– L'agrément préalable. – Conscient des besoins scientifiques engendrés par les OGM, le législateur a mis en place une procédure d'autorisation relativement rapide, permettant la poursuite de ces recherches stratégiques (C. env., art. R. 532-4 à R. 532-17). L'avis du Haut Conseil des biotechnologies (HCB) permet d'évaluer les risques du projet en cours d'instruction
1497167820348. Le niveau de confinement est classé en quatre catégories selon le risque estimé (C. env., art. D. 532-3)
1497168697669. Le niveau C1 est soumis à une simple déclaration. En revanche, les niveaux C2 à C4 nécessitent un agrément délivré par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans les quatre-vingt-dix jours de l'enregistrement du dossier complet. Ce délai est ramené à quarante-cinq jours pour les demandes ultérieures. Pour les animaux, le classement C1 correspond à ceux abritant un gène ne leur conférant aucun effet nuisible connu pour l'homme ou l'environnement. En revanche, lorsque l'animal abrite un gène de prion muté dans une position associée à une pathogénicité chez l'homme, il relève d'un classement C3
1502814765506.
L'utilisation des OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
L'utilisation des OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les obligations de l'exploitant. – Après obtention de l'agrément, l'exploitant est tenu de respecter l'ensemble des prescriptions limitant les risques. Il vérifie également l'absence de changement de classe de risque. Certaines modifications d'exploitation sont obligatoirement signalées au ministère. Il s'agit par exemple du changement de directeur de recherche ou d'un accident portant atteinte à la santé ou à l'environnement (C. env., art. L. 532-3, R. 532-18 et R. 532-21).
– Les évolutions de l'agrément : modification, suspension ou retrait. – Le titulaire de l'agrément est susceptible d'en solliciter la modification en suivant la procédure initiale (C. env., art. R. 532-19). L'autorité compétente dispose en outre du pouvoir de modifier, suspendre ou retirer l'agrément, si des dangers pour la santé ou l'environnement le justifient (C. env., art. L. 532-5). C'est notamment le cas lorsque les mesures de confinement sont insuffisantes, par exemple si la filtration ou le recyclage de l'air du laboratoire sont défectueux.