L'initiative de la procédure d'ECIR dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier

L'initiative de la procédure d'ECIR dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La vérification de l'intérêt des ECIR. – La procédure des ECIR avec périmètre d'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 à L. 124-4) est engagée par une ou plusieurs communes. Une CCAF est nommée à cet effet. Elle vérifie l'intérêt de la procédure au regard d'une étude d'aménagement du territoire agricole 1492075628117, comprenant un volet foncier et un volet environnemental. Elle propose ensuite l'opération au département. Le conseil départemental décide du bien-fondé de la mise en place d'un périmètre d'aménagement foncier pour réaliser les échanges. Lorsque les opérations d'échange et de cession d'immeubles ont été ordonnées, une enquête publique est prescrite (C. rur. pêche marit., art. L. 124-5). Elle est destinée à recueillir les observations des propriétaires ou des titulaires de droits réels et personnels sur les terrains inclus dans ce périmètre.
– L'évaluation des terres échangées. – À la différence de l'AFAF, les terres ne sont pas classées selon leur qualité. Les échanges s'appuient sur la valeur vénale des propriétés. En cas de différence de valeur entre les surfaces échangées, une soulte compensatoire est prévue.
– Actes accessoires aux projets d'échanges. – À l'occasion des échanges, des ventes de petites parcelles sont réalisées (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24). Le dispositif ne s'applique qu'aux parcelles d'une valeur maximum de 1 500 € et d'une surface inférieure au seuil fixé par la CDAF, dans la limite d'un hectare et demi. Ainsi, le seuil pour ces cessions isolées de petites parcelles est beaucoup plus réduit. Le jeu de la prescription acquisitive est parfois constaté par acte administratif de notoriété (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
– Le transfert des hypothèques et privilèges. – Lorsque les parcelles échangées sont grevées d'hypothèques ou de privilèges, le notaire est tenu de procéder à leur renouvellement sur les parcelles reçues en contre-échange (C. rur. pêche marit., art. D. 124-11). Le rang des inscriptions est ainsi conservé. Le service de la publicité foncière procède ensuite à la radiation des inscriptions grevant les anciennes parcelles 1492422209926.