L'impôt sur les sociétés s'applique de plein droit aux bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales assimilées (CGI, art. 206), sauf exceptions
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L'impôt sur les sociétés
L'impôt sur les sociétés
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les sociétés de capitaux. – Sont concernées : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions
1488721927907.
– Les sociétés de personnes. – En principe, les sociétés de personnes ne sont passibles de l'IS qu'après option.
Les sociétés civiles sont toutefois passibles de l'IS de plein droit si elles exercent une exploitation industrielle ou commerciale (CGI, art. 206, 2°, al. 1). L'administration fiscale reconnaît que les sociétés civiles se livrant accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l'IS
1488723951649. Elle retient le caractère accessoire de l'opération si le montant hors taxes des recettes commerciales n'excède pas 10 % des recettes totales hors taxes
1488724272749, sauf pour les exploitants agricoles disposant de seuils spécifiques (CGI, art. 75)
1488923155994.
L'IS est également applicable sur la part de bénéfices correspondant :
- dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires ;
- dans les sociétés en participation, aux droits des associés n'étant pas indéfiniment responsables, ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206, 4°).
– Les autres collectivités privées. – Les collectivités privées sans but lucratif
1493620505395se livrant à une exploitation de caractère lucratif sont passibles de l'IS, sauf si l'activité est accessoire (CGI, art. 206, 1 et 1 bis).
– Les collectivités et établissements publics. – Les collectivités publiques locales sont en principe exonérées de l'IS (CGI, art. 207, 1, 6°)
1494162604086.
Un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial est exploité en régie dotée de l'autonomie financière (CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-4)
1494161125378.
Les régies à caractère industriel ou commercial exerçant une activité lucrative et dotées de l'autonomie financière sont assujetties à l'IS (CGI, art. 206, 1 et 165, ann. IV)
1494150535659.
À l'inverse, les régies de services publics sont exonérées d'IS sous réserve que les services qu'elles exploitent soient indispensables aux besoins collectifs de l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale
1494160160535.
Les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière et les organismes des départements ou des communes exerçant une activité lucrative sont également passibles de l'IS (CGI, art. 206, 1).
– La détermination du bénéfice imposable. – Le régime des « micro-BIC » n'est pas applicable aux sociétés soumises à l'IS. Leurs bénéfices sont déterminés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (CGI, art. 209)
1494143559962.