Les bénéfices issus de la vente d'énergie renouvelable sont imposés à l'impôt sur le revenu (A)ou à l'impôt sur les sociétés (B).
L'imposition des bénéfices
L'imposition des bénéfices
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
L'impôt sur le revenu
La vente d'énergie est un acte de commerce soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
1485617956271.
– Une qualification délicate pour les nouvelles filières. – Une partie des énergies renouvelables provient du vent, de l'eau et du soleil. Ces biens, qualifiés de res communispar le droit romain, ne peuvent, par nature, être appropriés
1491767519979.
Cette qualification ne résulte pas ici de l'achat de biens meubles pour les revendre.
Le législateur répute également actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures (...) 6° Toute entreprise de fournitures… » (C. com., art. L. 110-1).
La production d'énergie hydroélectrique a été qualifiée d'entreprise de manufacture soumise à la taxe professionnelle (remplacée depuis par la contribution économique territoriale)
1496677585511.
Le Bulletin officiel des finances publiques qualifie quant à lui la production et la vente d'électricité photovoltaïque d'activités industrielles
1488318770838.
Ces activités nouvelles n'entrent pas dans un cadre prédéfini, mais relèvent nécessairement des actes de commerce. Il en est de même pour les énergies provenant de matières organiques.
– Les personnes physiques. – Quelle que soit la filière concernée, les revenus des personnes physiques engendrés par la vente d'énergie renouvelable relèvent des BIC (CGI, art. 34).
– Les sociétés de personnes et certaines sociétés de capitaux. – Les sociétés de personnes et assimilées sont également passibles de l'impôt sur le revenu au titre des BIC
1488640600293.
Certaines sociétés de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont également concernées.
Il s'agit :
- des SARL de famille (CGI, art 239 bis AA) ;
- et des SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions (CGI, art. 239 bis AB).
Les membres de la structure concernée sont taxés à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux.
– Le micro-BIC. – S'agissant d'entreprises vendant des marchandises et des fournitures, les personnes physiques et les EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société
1488702442936sont imposées sous le régime des « micro-BIC » s'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 170 000 € hors taxes pour l'année 2017 (CGI, art. 50-0, 1 et 293 B). L'année de référence du seuil demeure l'année civile précédente. Les entreprises conservent le régime « micro-BIC » l'année suivant celle du dépassement du seuil seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.
La base forfaitaire d'imposition est fixée à 29 % des recettes.
Elles ont également la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou le régime réel normal.
– L'autoentreprenariat. – Les exploitants individuels personnes physiques placés sous le régime « micro-BIC » peuvent également opter pour le régime de l'autoentrepreneur s'ils en remplissent les autres conditions (CGI, art. 151-0)
1488707121347.
– Le régime réel simplifié ou normal. – Les entreprises ne dépendant pas du régime d'imposition « micro-BIC »
1488705442382 sont imposables au régime réel simplifié ou normal.
Le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 789 000 € hors taxes (CGI, art. 302 septies A et 302 septies A bis). L'exploitant soumis de plein droit au régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 789 000 € sont imposables au régime réel normal (CGI, art. 38).
– L'option à l'IS. – Enfin, l'entreprise sociétaire a la faculté d'opter pour l'impôt sur les sociétés.
L'impôt sur les sociétés
L'impôt sur les sociétés s'applique de plein droit aux bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales assimilées (CGI, art. 206), sauf exceptions
1488721745017.
– Les sociétés de capitaux. – Sont concernées : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions
1488721927907.
– Les sociétés de personnes. – En principe, les sociétés de personnes ne sont passibles de l'IS qu'après option.
Les sociétés civiles sont toutefois passibles de l'IS de plein droit si elles exercent une exploitation industrielle ou commerciale (CGI, art. 206, 2°, al. 1). L'administration fiscale reconnaît que les sociétés civiles se livrant accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l'IS
1488723951649. Elle retient le caractère accessoire de l'opération si le montant hors taxes des recettes commerciales n'excède pas 10 % des recettes totales hors taxes
1488724272749, sauf pour les exploitants agricoles disposant de seuils spécifiques (CGI, art. 75)
1488923155994.
L'IS est également applicable sur la part de bénéfices correspondant :
- dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires ;
- dans les sociétés en participation, aux droits des associés n'étant pas indéfiniment responsables, ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206, 4°).
– Les autres collectivités privées. – Les collectivités privées sans but lucratif
1493620505395se livrant à une exploitation de caractère lucratif sont passibles de l'IS, sauf si l'activité est accessoire (CGI, art. 206, 1 et 1 bis).
– Les collectivités et établissements publics. – Les collectivités publiques locales sont en principe exonérées de l'IS (CGI, art. 207, 1, 6°)
1494162604086.
Un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial est exploité en régie dotée de l'autonomie financière (CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-4)
1494161125378.
Les régies à caractère industriel ou commercial exerçant une activité lucrative et dotées de l'autonomie financière sont assujetties à l'IS (CGI, art. 206, 1 et 165, ann. IV)
1494150535659.
À l'inverse, les régies de services publics sont exonérées d'IS sous réserve que les services qu'elles exploitent soient indispensables aux besoins collectifs de l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale
1494160160535.
Les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière et les organismes des départements ou des communes exerçant une activité lucrative sont également passibles de l'IS (CGI, art. 206, 1).
– La détermination du bénéfice imposable. – Le régime des « micro-BIC » n'est pas applicable aux sociétés soumises à l'IS. Leurs bénéfices sont déterminés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (CGI, art. 209)
1494143559962.