La vente d'énergie est un acte de commerce soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
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L'impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une qualification délicate pour les nouvelles filières. – Une partie des énergies renouvelables provient du vent, de l'eau et du soleil. Ces biens, qualifiés de res communispar le droit romain, ne peuvent, par nature, être appropriés
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Cette qualification ne résulte pas ici de l'achat de biens meubles pour les revendre.
Le législateur répute également actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures (...) 6° Toute entreprise de fournitures… » (C. com., art. L. 110-1).
La production d'énergie hydroélectrique a été qualifiée d'entreprise de manufacture soumise à la taxe professionnelle (remplacée depuis par la contribution économique territoriale)
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Le Bulletin officiel des finances publiques qualifie quant à lui la production et la vente d'électricité photovoltaïque d'activités industrielles
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Ces activités nouvelles n'entrent pas dans un cadre prédéfini, mais relèvent nécessairement des actes de commerce. Il en est de même pour les énergies provenant de matières organiques.
– Les personnes physiques. – Quelle que soit la filière concernée, les revenus des personnes physiques engendrés par la vente d'énergie renouvelable relèvent des BIC (CGI, art. 34).
– Les sociétés de personnes et certaines sociétés de capitaux. – Les sociétés de personnes et assimilées sont également passibles de l'impôt sur le revenu au titre des BIC
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Certaines sociétés de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont également concernées.
Il s'agit :
- des SARL de famille (CGI, art 239 bis AA) ;
- et des SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions (CGI, art. 239 bis AB).
Les membres de la structure concernée sont taxés à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux.
– Le micro-BIC. – S'agissant d'entreprises vendant des marchandises et des fournitures, les personnes physiques et les EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société
1488702442936sont imposées sous le régime des « micro-BIC » s'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 170 000 € hors taxes pour l'année 2017 (CGI, art. 50-0, 1 et 293 B). L'année de référence du seuil demeure l'année civile précédente. Les entreprises conservent le régime « micro-BIC » l'année suivant celle du dépassement du seuil seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.
La base forfaitaire d'imposition est fixée à 29 % des recettes.
Elles ont également la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou le régime réel normal.
– L'autoentreprenariat. – Les exploitants individuels personnes physiques placés sous le régime « micro-BIC » peuvent également opter pour le régime de l'autoentrepreneur s'ils en remplissent les autres conditions (CGI, art. 151-0)
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– Le régime réel simplifié ou normal. – Les entreprises ne dépendant pas du régime d'imposition « micro-BIC »
1488705442382 sont imposables au régime réel simplifié ou normal.
Le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 789 000 € hors taxes (CGI, art. 302 septies A et 302 septies A bis). L'exploitant soumis de plein droit au régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 789 000 € sont imposables au régime réel normal (CGI, art. 38).
– L'option à l'IS. – Enfin, l'entreprise sociétaire a la faculté d'opter pour l'impôt sur les sociétés.