Les spécificités des sociétés coopératives agricoles

Les spécificités des sociétés coopératives agricoles

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Exclusivisme. – Les sociétés coopératives sont tenues à une double exclusivité :
  • au titre de leur objet social, devant être précis et conforme à la liste des activités légalement établies (C. rur. pêche marit., art. R. 521-1).Il s'agit :
  • dans leurs relations avec les coopérateurs, uniques bénéficiaires des activités de la coopérative (C. rur. pêche marit., art. L. 521-3, b).

Les différentes coopératives agricoles

Les sociétés coopératives agricoles sont regroupées en quatre catégories selon leur objet :
  • les sociétés coopératives de production et de vente, comprenant elles-mêmes trois catégories :
  • les sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun (type 2) ;
  • les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement (type 5) ;
  • les sociétés coopératives agricoles de services (type 6).
Au moment de leur création, ces structures adoptent obligatoirement des statuts types 1509836046415.
– Capital variable. – Afin de permettre l'adhésion et le retrait des sociétaires sans autre formalité que l'agrément du conseil d'administration, le capital des sociétés coopératives est obligatoirement variable (C. rur. pêche marit., art. L. 521-2). Ce capital est structuré en plusieurs types de parts sociales (C. rur. pêche marit., art. R. 523-1) :
  • les parts d'activité, souscrites par les associés coopérateurs en fonction de l'importance de leurs opérations coopératives ;
  • les parts des associés non coopérateurs s'ils sont autorisés par les statuts ;
  • les parts sociales d'épargne des associés coopérateurs bénéficiant de ristournes ;
  • les parts sociales à avantages particuliers pour les deux catégories d'associés à jour de leurs obligations.
– Une société territoriale. – Les statuts délimitent géographiquement le territoire où sont situées les exploitations des adhérents (C. rur. pêche marit., art. L. 521-2, al. 3). L'extension de la circonscription territoriale est soumise à l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole 1509874767149.
– Un double contrôle. – Les sociétés coopératives agricoles sont soumises à un double contrôle :
  • un contrôle obligatoire lors de leur constitution. Il s'agit de l'agrément du Haut Conseil de la coopération agricole donné au terme d'une procédure précise (C. rur. pêche marit., art. R. 525-1 et s.) ;
  • un contrôle facultatif en cours de vie sociale, lors de l'adhésion à une fédération de coopérative dont la mission est de contrôler le respect des principes de coopération (C. rur. pêche marit., art. L. 527-1 et s.).