– Nature juridique. – Les sociétés coopératives agricoles ne sont ni civiles ni commerciales. Elles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique et les résultats en découlant (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1). Il s'agit d'une catégorie spéciale de sociétés, autorisées à se grouper en unions de coopératives agricoles. Les sociétés coopératives sont ainsi caractérisées tant par leurs spécificités (A) que par le rôle joué par les associés coopérateurs (B).
Les caractéristiques du système coopératif agricole
Les caractéristiques du système coopératif agricole
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Les spécificités des sociétés coopératives agricoles
– Exclusivisme. – Les sociétés coopératives sont tenues à une double exclusivité :
- au titre de leur objet social, devant être précis et conforme à la liste des activités légalement établies (C. rur. pêche marit., art. R. 521-1).Il s'agit :
- dans leurs relations avec les coopérateurs, uniques bénéficiaires des activités de la coopérative (C. rur. pêche marit., art. L. 521-3, b).
Les différentes coopératives agricoles
Les sociétés coopératives agricoles sont regroupées en quatre catégories selon leur objet :
- les sociétés coopératives de production et de vente, comprenant elles-mêmes trois catégories :
- les sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun (type 2) ;
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement (type 5) ;
- les sociétés coopératives agricoles de services (type 6).
Au moment de leur création, ces structures adoptent obligatoirement des statuts types
1509836046415.
– Capital variable. – Afin de permettre l'adhésion et le retrait des sociétaires sans autre formalité que l'agrément du conseil d'administration, le capital des sociétés coopératives est obligatoirement variable (C. rur. pêche marit., art. L. 521-2). Ce capital est structuré en plusieurs types de parts sociales (C. rur. pêche marit., art. R. 523-1) :
- les parts d'activité, souscrites par les associés coopérateurs en fonction de l'importance de leurs opérations coopératives ;
- les parts des associés non coopérateurs s'ils sont autorisés par les statuts ;
- les parts sociales d'épargne des associés coopérateurs bénéficiant de ristournes ;
- les parts sociales à avantages particuliers pour les deux catégories d'associés à jour de leurs obligations.
– Une société territoriale. – Les statuts délimitent géographiquement le territoire où sont situées les exploitations des adhérents (C. rur. pêche marit., art. L. 521-2, al. 3). L'extension de la circonscription territoriale est soumise à l'autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole
1509874767149.
– Un double contrôle. – Les sociétés coopératives agricoles sont soumises à un double contrôle :
- un contrôle obligatoire lors de leur constitution. Il s'agit de l'agrément du Haut Conseil de la coopération agricole donné au terme d'une procédure précise (C. rur. pêche marit., art. R. 525-1 et s.) ;
- un contrôle facultatif en cours de vie sociale, lors de l'adhésion à une fédération de coopérative dont la mission est de contrôler le respect des principes de coopération (C. rur. pêche marit., art. L. 527-1 et s.).
Le rôle des associés coopérateurs
– Définition des associés coopérateurs. – Les associés coopérateurs sont principalement les agriculteurs, personnes physiques ou morales, dépendant de la circonscription de la coopérative (C. rur. pêche marit., art. L. 522-1). Ils détiennent ensemble au moins la moitié du capital.
– Le principe d'égalité. – L'un des fondements du système coopératif est le principe d'égalité entre les associés :
- lors des assemblées générales, chaque associé dispose d'un droit de vote égal aux autres (C. rur. pêche marit., art. L. 524-4, al. 1), quel que soit le nombre de parts dont il est propriétaire, sauf pondération statutaire encadrée (C. rur. pêche marit., art. L. 521-2, f et L. 524-4, al. 2) ;
- pour la rémunération des apports, dont le prix unitaire est égal pour tous les sociétaires, sans aucune variation selon les quantités apportées ou les frais de transport ;
- en matière de responsabilité sociale, les pertes de la société étant réparties entre les coopérateurs proportionnellement au nombre de parts sociales, sans limitation ou aggravation possible.
– Des obligations réciproques entre l'associé coopérateur et la société coopérative. Les statuts de la société coopérative organisent l'obligation d'utiliser les services de la société pour les coopérateurs (C. rur. pêche marit., art. L. 521-3, a). Ils en fixe la durée
1509875238250et les conditions de mise en œuvre, notamment le montant du capital à souscrire. En contrepartie, la société coopérative est tenue de recevoir leurs productions et d'en verser le prix.