– Des solutions (presque) impossibles. – Les clauses litigieuses des cahiers des charges étant par définition existantes, souvent même très anciennes, il n'est possible de les modifier qu'à la marge. En effet, l'article L. 442-11 du Code de l'urbanisme
1509399153011permet notamment à la collectivité publique de modifier le cahier des charges, même non approuvé, pour qu'il ne soit plus en opposition avec les règles locales d'urbanisme. Mais la procédure est lourde, nécessitant enquête publique et délibération du conseil municipal. Dès lors, cette disposition ne peut être utilisée que « de manière artisanale », et n'est pas « industrialisable ». C'est d'autant plus vrai que d'aucuns la considèrent comme excessivement autoritaire et mettent en doute sa constitutionnalité
1509400968721.
Un revirement de jurisprudence semble illusoire tant la position de la troisième chambre de la Cour de cassation paraît ferme. Tout donne à penser qu'elle est entrée en résistance au nom des grands principes, pour que la force obligatoire du contrat et le respect du droit de propriété ne baissent pas pavillon devant la nécessité de construire davantage
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