Les seuils de superficie

Les seuils de superficie

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– PSG obligatoire pour les bois et forêts d'au moins vingt-cinq hectares. – Les bois et forêts d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares sont obligatoirement gérés conformément à un PSG agréé (C. for., art. L. 312-1). Cette obligation concerne les bois et forêts appartenant à un même propriétaire (personne physique, indivision, groupement forestier ou autre société). En cas d'association syndicale de gestion forestière (ASGF) 1508143121470, le seuil de superficie s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des parcelles forestières comprises dans l'ASGF (C. for., art. L. 332-2). Le seuil est de 100 hectares en Guyane (C. for., art. L. 372-3).

Comment se calculent les vingt-cinq hectares du plan simple de gestion ?

L'obligation de présenter un PSG concerne les bois et forêts d'une superficie d'au moins vingt-cinq hectares. Les parcelles peuvent être groupées ou éparses, situées sur une même commune et les communes limitrophes. Si les parcelles ne sont pas contiguës, leur surface cumulée doit être égale ou supérieure au seuil de vingt-cinq hectares. Toutefois, une parcelle isolée de moins de quatre hectares n'est pas prise en compte pour le calcul de la surface cumulée (C. for., art. R. 312-6), sauf volonté contraire du propriétaire de l'inclure dans le PSG.

– Abaissement de l'obligation sous le seuil de vingt-cinq hectares. – Le seuil de vingt-cinq hectares rendant obligatoire le PSG est susceptible d'être abaissé par département jusqu'à dix hectares par arrêté du ministre en charge des forêts, sur proposition du CNPF, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) (C. for., art. L. 312-1, al. 3).

Faculté d'établir un PSG à partir de dix hectares

Un ou plusieurs propriétaires 1509291078609 de parcelles forestières constituant un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique, peuvent présenter un PSG à l'agrément du CRPF (C. for., art. L. 211-4).
– PSG concerté. – Des propriétaires de parcelles forestières constituant un ensemble d'au moins dix hectares situées sur une même commune ou des communes limitrophes ont la possibilité de se grouper pour présenter un seul PSG (C. for., art. L. 122-4). Dans ce cas, le PSG concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles lui appartenant. Le PSG concerté est une des pièces constitutives du dossier de demande pour la reconnaissance de la qualité de GIEFF 1508140336407.
– Exclusion des forêts à faible potentiel. – Les forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important sont dispensées de PSG (C. for., art. L. 122-5 et L. 312-1). Les bois et forêts d'une superficie inférieure à un seuil fixé par région (C. for., art. R. 312-1) peuvent ainsi en être dispensés, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'État. L'absence d'intérêt écologique important concerne les bois et forêts ne faisant pas l'objet de classement ou de protection au titre du Code forestier ou du Code de l'environnement (C. for., art. R. 312-2). Dans ce cas, le propriétaire demande la dispense au centre régional de la propriété forestière (CRPF), disposant de six mois pour répondre (C. rur. pêche marit., art. R. 312-3). Le défaut de réponse dans le délai vaut dispense.