Les procédures applicables aux biens sans maître ou présumés sans maître

Les procédures applicables aux biens sans maître ou présumés sans maître

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La définition des biens sans maître ou présumés sans maître. – Sont qualifiés de biens sans maître les biens immobiliers faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Cela suppose que la procédure des successions vacantes n'ait pas été mise en œuvre. Il existe également les biens présumés sans maître. L'article 72 de la loi d'avenir pour l'agriculture 1493563687758a assimilé aux biens sans maître les immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, ou l'ont été par un tiers. Cette assimilation permet aux communes de disposer d'un moyen d'appropriation des biens à moindre coût afin de les céder à des agriculteurs.
– La propriété des biens sans maître ou présumés sans maître. – Les biens sans maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. En cas de renonciation à exercer ce droit, la propriété des biens est transférée soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, soit à l'État (CGPPP, art. L. 1123-1 à L. 1123-3 et C. civ., art. 713) ou bien encore au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les zones définies à l'article L. 322-1 du Code de l'environnement. La procédure des biens sans maître a vocation à prendre le relais de celle applicable aux successions en déshérence 1493220865790. Les biens issus de ces successions demeurent obligatoirement la propriété de l'État lorsqu'il en demande l'envoi en possession. Cet élément les distingue des biens sans maître 1493549662972. Toutefois si pendant trente ans personne ne revendique leur propriété, ils tombent dans la catégorie des biens sans maître et appartiennent en principe à la commune. En cas de renonciation, ils appartiennent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à l'État en cas de refus de ce dernier.
– Particularité des terres cultivées. – Dans l'hypothèse où la parcelle sans maître est cultivée, l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est attribuée à l'exploitant. Opération purement fiscale, l'imposition à la taxe foncière ne peut, par elle-même, créer ou consacrer des droits quelconques sur le bien. Ainsi, le paiement de l'impôt ne peut être invoqué par l'assujetti que comme présomption de l'existence d'un droit de propriété. De sorte que si l'immeuble est appréhendé par la commune au titre des biens sans maître, l'exploitant n'a pas la possibilité de s'opposer à la commune sauf à faire jouer la prescription acquisitive dans les conditions de droit commun 1495386012158.