Les problèmes d'urbanisme du lotissement : le formalisme des petites opérations

Les problèmes d'urbanisme du lotissement : le formalisme des petites opérations

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Pour une fois, la forme mieux que le fond. – Formellement, la version actuelle de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme 1509180400855définissant le lotissement comme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » renoue avec la clarté et la concision que tout juriste appelle de ses vœux 1509180592326.
Cette simplification formelle s'est malheureusement doublée d'une complexification procédurale. À présent, et sous la seule réserve des lotissements unilots (V. n° ), la moindre division d'une parcelle en vue de bâtir est susceptible de nécessiter la longue et fastidieuse procédure de permis d'aménager, dès lors que la division nécessite la réalisation de voies, d'espaces ou équipements communs 1509745919173.
– Simplifier le fond après la forme ? – Le souci principal justifiant le permis d'aménager est le contrôle de la viabilisation des terrains par le lotisseur. Le principe du contrôle est ainsi respectable.
Néanmoins, la lourdeur de la procédure est un frein important au développement des divisions de terrains déjà bâtis. Une simplification des procédures serait la bienvenue.
C'est parfois le cas. Ainsi, « lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division » (C. urb., art. R. 442-2). Cette simplification formelle gagnerait à être étendue à de petites opérations, même prévoyant des voies, des espaces ou des équipements communs.