Les opérations soumises à autorisation préalable

Les opérations soumises à autorisation préalable

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Nature juridique de l'autorisation d'exploiter. – La décision accordant ou refusant l'autorisation d'exploiter est rendue au terme d'un arrêté préfectoral, acte administratif unilatéral. Ainsi, les recours contre la décision relèvent des juridictions administratives.
L'autorisation préalable constitue le régime de contrôle de droit commun et la procédure s'applique lorsque les conditions en sont remplies. Les différents cas de contrôle jouent indépendamment les uns des autres, mais peuvent aussi se cumuler ou se compléter. Certaines situations imposent le contrôle de la personne exploitante (A), d'autres les biens exploités (B). Il existe enfin des règles spécifiques aux opérations sociétaires (C).

Les conditions relatives à la personne

– Un contrôle limité à trois hypothèses. – Les personnes physiques ou morales sont parfois tenues de solliciter une autorisation d'exploiter, indépendamment de la superficie envisagée (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 3°). Ainsi, les installations, agrandissements ou réunions bénéficiant à une exploitation agricole existante sont soumis à autorisation préalable dans les trois hypothèses suivantes :
  • si l'un de ses membres exploitant 1501708172952ne remplit pas les conditions de capacité 1502012281865ou d'expérience professionnelle 1501706836237fixées par voie réglementaire ;
  • si aucun de ses membres n'est exploitant ;
  • si l'exploitant est pluriactif, remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, et dispose de revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le montant horaire du SMIC, sauf s'il s'agit d'une installation progressive 1501708296704.

Les conditions relatives au bien exploité

– Un contrôle systématique. – Quelle que soit la superficie de l'exploitation envisagée, une autorisation d'exploiter est nécessaire lorsque l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 2°) :
  • supprime une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou ramène la superficie de l'exploitation en deçà de ce seuil 1502010235801 ;
  • prive une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
– Un contrôle en cas de dépassement des seuils. – Une autorisation d'exploiter doit être obtenue lorsque :
  • l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitation a pour conséquence l'exploitation d'une surface totale excédant le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;
  • l'agrandissement ou la réunion d'exploitations porte sur des biens situés à une distance du siège de l'exploitation supérieure à celle fixée (de manière facultative) dans le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 4°) ;
  • la création ou l'extension de capacité des ateliers de production hors-sol dépasse le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 5°).

Le contrôle des opérations sociétaires

– Droit commun. – Lorsque l'exploitation agricole est réalisée dans un cadre sociétaire, le contrôle des structures s'applique dans les conditions de droit commun quant à la personne et aux biens envisagés.
– Adaptation des notions. – La définition des opérations relevant du contrôle des structures est adaptée à l'exploitation sociétaire.
Ainsi :
  • l'installation consiste en :
  • l'agrandissement résulte de l'acquisition, l'apport ou la mise à disposition 1502540252208de foncier à une société déjà exploitante ;
  • la réunion d'exploitation est la conséquence d'une fusion de sociétés d'exploitation ou d'un apport d'une ou plusieurs exploitations individuelles à une société préexistante 1502540488937.
– Contrôle de la double participation. – La double participation désigne la situation d'un exploitant participant activement à plusieurs exploitations. Cette situation est susceptible d'entraîner un double contrôle :
  • au niveau de la société : si la prise de participation constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations soumis à contrôle ;
  • au niveau de l'associé : s'il participe de manière effective et permanente aux travaux de l'exploitation sociétaire, il est considéré comme mettant personnellement en valeur les unités de production de cette société (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1).
Dans ce cas, la demande d'autorisation est faite par l'associé agrandissant son exploitation à travers la société. À ce titre, il déclare la superficie totale mise en valeur en tenant compte de toutes les superficies exploitées par la société sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement.

La procédure de demande d'autorisation d'exploiter (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1 et s.)

Une instruction technique (DGPE/SDPE/2016-561) du 7 juillet 2016 a été établie par la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service compétitivité et performance environnementale et valorisation des territoires. Elle est destinée aux préfets de région, aux DRAAF et à la DDT. Elle détaille les modalités de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations d'exploiter.