Les motivations de l'option

Les motivations de l'option

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Une neutralité au regard de la loi « Dutreil ». – La structuration du foncier pour l'exploitant individuel se pose également en terme de transmission à titre gratuit. Sous forme sociétaire, l'inscription du foncier au bilan est nécessaire pour bénéficier du régime de faveur. Pour les entreprises individuelles, la notion d'immeubles affectés à l'exploitation est utilisée. La doctrine administrative précise que pour bénéficier de l'exonération de 75 %, les biens transmis doivent être nécessaires à l'exercice de la profession, indépendamment de leur présence à l'actif du bilan de l'entreprise 1494067655306. Par conséquent, les terres non inscrites au bilan mais nécessaires à l'exploitation bénéficient du régime de faveur. À l'inverse, les immeubles inscrits au bilan mais non nécessaires à l'exercice de la profession n'en bénéficient pas. La doctrine administrative étend ce régime de faveur aux sociétés à associé unique. Les terres et les bâtiments non apportés au bilan de la société agricole unipersonnelle mais affectés à l'exploitation bénéficient de l'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit lorsque les dispositions relatives à l'engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables. En revanche, elles sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés lorsque les conditions relatives à l'engagement réputé acquis sont remplies 1499888925953.
– Les stratégies de réduction des cotisations MSA. – L'exploitant choisissant de conserver les terres dans son patrimoine privé peut se consentir un bail à lui-même. En agriculture, la question du bail à soi-même est étroitement liée aux cotisations sociales. Or, celles-ci sont calculées en fonction du revenu fiscal agricole. Différents procédés permettent de réduire le coût de la protection sociale. Ils consistent tous à réduire l'assiette servant de base aux cotisations sociales et, plus précisément, à transformer des bénéfices agricoles en revenus fonciers. Il est ainsi conseillé de ne pas inscrire les terres au bilan de l'exploitation et de les apporter à une structure sociétaire. Ainsi, les fermages versés par l'exploitant à la société foncière sont déduits du bénéfice agricole 1494062261340. Le revenu professionnel ainsi « transformé » en revenus fonciers échappe aux cotisations MSA. D'un point de vue fiscal, ce montage ne présente pas d'intérêt, le bénéfice agricole étant compensé par des revenus fonciers. Par ailleurs, si l'opération permet de déduire les intérêts d'emprunt et la taxe foncière des revenus fonciers, l'inscription des terres au bilan permet au surplus de déduire les frais d'acquisition.
– La rente du sol. – La rente du sol est un système permettant aux exploitants agricoles individuels de bénéficier d'une réduction des revenus professionnels servant au calcul de leurs cotisations sociales. Concrètement, ce mécanisme permet de déduire de l'assiette des cotisations sociales une somme correspondant au revenu cadastral des terres dont l'exploitant est propriétaire. Or, le revenu cadastral n'a pas été revalorisé depuis 1970. Il existe ainsi une disparité importante entre l'exploitant propriétaire et l'exploitant locataire. Le renouvellement de la base de calcul de la rente, proposé par un rapport parlementaire, permettrait de rendre ce système plus attractif 1494367862925. La rente ne serait alors plus basée sur le revenu cadastral, mais sur le barème des locations de terres agricoles résultant du statut du fermage. Cette proposition mérite approbation. Néanmoins, depuis quelques années, la rente du sol n'est plus le seul mécanisme de déduction.
– La reconnaissance tardive du bail à soi-même. – Le loyer fictif existant dans le régime des BIC et des BNC est admis en agriculture depuis un arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2011 1494062296814. Au plan juridique, l'entrepreneur individuel n'a qu'un seul patrimoine. Au plan fiscal, les patrimoines privé et professionnel coexistent. L'exploitant individuel ayant conservé les immeubles dans son patrimoine privé a la possibilité de déduire un loyer de son revenu professionnel. L'intérêt de ce mécanisme est la réduction de l'assiette du résultat soumis à cotisations sociales. Il n'est plus nécessaire de passer par la création d'une société pour déduire un fermage des revenus professionnels 1494062319668. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a introduit un dispositif anti-abus, limitant les effets de la déduction de la location à soi-même. Les assujettis ont la faculté de déduire de l'assiette de leurs cotisations une rente du sol ou un loyer fictif. L'exploitant, tenté de cumuler les deux régimes, doit majorer le bénéfice agricole des loyers déduits.

Le traitement des plus-values et des terres dans les autres pays européens

Dans tous les pays européens, les plus-values professionnelles s'ajoutent aux revenus d'exploitation et sont soumises au taux progressif de l'impôt sur le revenu ou à l'IS. Seule la France distingue les plus-values à court terme et les plus-values à long terme.
Au Danemark, les terres constituent toujours un actif professionnel et sont obligatoirement inscrites au bilan de l'exploitation, contrairement à la France où elles peuvent être conservées dans le patrimoine privé. Aux Pays-Bas, les terres sont inscrites au bilan. La plus-value sur les terres n'est taxée que si elle est liée à une spéculation, c'est-à-dire résultant d'un achat au prix normal du marché dans une perspective de revente rapide suite à un changement de destination.
Aucun pays européen n'admet en revanche l'amortissement des terres.