Les modalités d'établissement du PSG

Les modalités d'établissement du PSG

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Élaboration et présentation du PSG. – Le PSG est préparé par le propriétaire des parcelles forestières avec l'assistance éventuelle d'un expert forestier ou d'une coopérative forestière. Les CRPF aident également les propriétaires en leur fournissant des conseils et des modèles. L'administration procure également un modèle type de PSG 1508141856574.
Si les bois et forêts sont grevés d'un droit réel 1510847730708, le PSG est signé conjointement par le propriétaire et le titulaire du droit réel (C. for., art. R. 312-18). Néanmoins, l'emphytéote est autorisé à signer seul le plan s'il justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. L'unanimité des indivisaires est également requise pour signer le PSG, même si l'administration adopte une approche plus libérale 1508142789168. En présence d'une association syndicale de gestion forestière (ASGF), le PSG est signé par son représentant au nom des propriétaires (C. for., art. L. 332-2 et R. 312-18).
– Contenu du PSG. – Le PSG est établi conformément au schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) (C. for., art. R. 312-5) 1508144335279et, le cas échéant, au plan de prévention des risques (C. for., art. L. 144-1). Il prévoit une sage gestion économique (C. for., art. L. 112-2, al. 2).
Il comprend (C. for., art. R. 312-4) :
  • une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire précisant notamment si une réglementation particulière lui est applicable (C. for., art. L. 122-8) ;
  • une description sommaire des types de peuplements présents par référence aux grandes catégories de peuplements du SRGS ;
  • la définition des objectifs fixés par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention (C. for., art. L. 122-9) ;
  • le programme fixant la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter, ainsi que leur quotité, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement. Il indique à ce titre les opérations en conditionnant ou en justifiant l'exécution, ou en constituant le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
  • le programme détaillé des travaux d'amélioration sylvicole ;
  • l'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse (C. env., art. L. 425-2), la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés, ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;
  • l'indication des engagements Sérot-Monichon pour les droits de mutation à titre gratuit 1508145595365, l'impôt sur la fortune immobilière 1508145669884et l'impôt sur le revenu (CGI, art. 199 decies H) 1508145817405 ;
  • s'il s'agit d'un renouvellement, une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.
S'il s'agit d'un PSG concerté (C. for., art. L. 122-4), les programmes de coupes, de travaux d'amélioration sylvicole et les engagements fiscaux sont détaillés par propriétaire avec la liste des parcelles de chacun (C. for., art. R. 312-4-1).

Coordination des procédures pour les forêts classées ou protégées

Si la forêt privée est soumise à une législation relative à la forêt de protection 1508666780119, aux parcs nationaux, réserves naturelles 1511168678995, sites inscrits ou classés, à la préservation du patrimoine biologique 1508666826408, aux sites Natura 2000 1508666850311, aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou aux monuments historiques (C. for., art. L. 122-8), la procédure d'établissement du PSG est renforcée afin de tenir compte des législations singulières régissant ces territoires protégés.
Deux modalités sont prévues (C. for., art. L. 122-7) :
  • le document de gestion (PSG ou RTG) est conforme aux annexes vertes du SRGS 1508828841934 ;
  • ou le document de gestion recueille l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations, puis est approuvé par le CRPF.Pour les années 2012 à 2014, 40 % des PSG en nombre et 49 % en surface ont été agréés au titre de cette procédure renforcée. Dans 80 % des cas, il s'agissait de sites Natura 2000 1508684417234.
– Durée et renouvellement. – La durée du plan, déterminée par le propriétaire, est comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-5). Avant l'expiration du PSG, le propriétaire demande l'agrément d'un nouveau plan à titre de renouvellement, en temps voulu pour permettre sa mise en œuvre au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent (C. for., art. R. 312-9). D'ailleurs, le propriétaire peut à tout moment soumettre à agrément un nouveau plan ou un avenant en motivant sa demande (C. for., art. R. 312-10).
– Procédure d'agrément – recours. – Le projet de PSG est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de la forêt (C. for., art. R. 312-6). Le CRPF le transmet au commissaire du gouvernement deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné (C. for., art. R. 312-7). Le CRPF dispose d'un délai de six mois pour rendre sa décision (C. for., art. R. 312-7-2). Le silence gardé par le CRPF dans ce délai vaut décision de rejet (C. for., art. R. 312-7-1).
Le propriétaire a la faculté d'adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du CRPF. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté (C. for., art. R. 312-8).
Par dérogation, un avenant ne portant que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse pour les forêts classées ou protégées (C. for., art. L. 122-7) 1508157196271.