Les modalités de l'option

Les modalités de l'option

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– L'option doit être expresse. – L'exploitant peut opter pour le maintien des terres dans son patrimoine privé. La non-inscription des terres au bilan ne présume pas l'exercice de l'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé. En effet, le seul fait pour un exploitant de s'abstenir de faire figurer les terres à son bilan ne peut en aucune façon être assimilé à l'exercice de l'option 1494062123873. Au surplus, le défaut de comptabilisation du foncier à l'actif constitue pour l'administration une simple erreur comptable, rectifiable à tout moment 1494062139535.
– Durée et portée de l'option. – La durée de l'option est d'un an. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant 1499886649581. Par ailleurs, l'option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire. L'exploitant ne peut pas inscrire seulement les terres pour lesquelles l'option présenterait des avantages, par exemple les terres acquises à titre onéreux donnant lieu à des charges financières.
– La notion de biens affectés à l'exploitation appréciée différemment pour le micro-BA et pour l'EIRL. – Sous l'ancien régime du forfait, supprimé depuis le 1er janvier 2016, les exploitants étaient dispensés d'établir un bilan 1494062656925. L'administration présumait que tous les biens affectés à l'exploitation étaient dans le patrimoine professionnel. Ainsi, la vente de terres au forfait relevait toujours des plus-values professionnelles. Le choix de l'inscription se posait en revanche lors du passage du forfait au réel. Depuis le 1er janvier 2016, le régime du micro-BA remplace le régime du forfait, sans pour autant astreindre les exploitants à la tenue d'une réelle comptabilité, hormis la tenue d'un livre de recettes 1498406608288. À l'instar de l'ancien régime du forfait, les terres sont toujours présumées affectées à l'exploitation. Il est regrettable que la réforme du forfait n'ait pas amendé ce système en permettant à l'exploitant au micro-BA de choisir d'inscrire ou non ses terres au bilan. D'autant que l'agriculteur exploitant dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée a la faculté de conserver ses terres dans son patrimoine privé, malgré le principe du patrimoine d'affectation : « Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle » (C. com., art. L. 526-6) 1494232743826.