– Coupes prévues au PSG. – Le propriétaire réalise librement les coupes prévues au PSG (C. for., art. L. 312-4).
Cette règle s'applique également au sein des forêts classées ou protégées
1508160312585si le PSG a fait l'objet de l'agrément renforcé au titre des annexes vertes ou a recueilli avant agrément l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre des législations concernées (C. for., art. L. 122-7). À défaut, les coupes et travaux prévus au PSG nécessitent l'accord préalable de l'autorité administrative compétente
1508160703224.
Le propriétaire a la faculté d'avancer ou de retarder les coupes de quatre ans au plus (C. for., art. L. 312-5). Il exécute les travaux obligatoires du plan ainsi que les travaux de reconstitution dans les cinq ans suivant la coupe.
L'administration renforce les contrôles de la bonne exécution des PSG. Le PSG agréé présente des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux (C. for., art. L. 124-1). Le propriétaire ne réalisant pas les coupes prévues ou en retardant l'exécution au-delà du délai de quatre ans s'expose à la perte du bénéfice du PSG. Dans cette hypothèse, le régime des coupes administratives s'applique
1508164378146. Au surplus, les économies d'impôt procurées par l'engagement fiscal trentenaire sont en principe remises en cause
1511165326854.