Les effets du PSG

Les effets du PSG

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Coupes prévues au PSG. – Le propriétaire réalise librement les coupes prévues au PSG (C. for., art. L. 312-4).
Cette règle s'applique également au sein des forêts classées ou protégées 1508160312585si le PSG a fait l'objet de l'agrément renforcé au titre des annexes vertes ou a recueilli avant agrément l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre des législations concernées (C. for., art. L. 122-7). À défaut, les coupes et travaux prévus au PSG nécessitent l'accord préalable de l'autorité administrative compétente 1508160703224.
Le propriétaire a la faculté d'avancer ou de retarder les coupes de quatre ans au plus (C. for., art. L. 312-5). Il exécute les travaux obligatoires du plan ainsi que les travaux de reconstitution dans les cinq ans suivant la coupe.
L'administration renforce les contrôles de la bonne exécution des PSG. Le PSG agréé présente des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux (C. for., art. L. 124-1). Le propriétaire ne réalisant pas les coupes prévues ou en retardant l'exécution au-delà du délai de quatre ans s'expose à la perte du bénéfice du PSG. Dans cette hypothèse, le régime des coupes administratives s'applique 1508164378146. Au surplus, les économies d'impôt procurées par l'engagement fiscal trentenaire sont en principe remises en cause 1511165326854.
– Consommation rurale et domestique. – La loi réserve le droit de procéder à des coupes en dehors du programme d'exploitation prévu au PSG, pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, sous réserve que ces coupes restent l'accessoire de la production forestière et ne compromettent pas l'exécution du plan (C. for., art. L. 312-5, al. 3).
– Coupes urgentes. – En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres impliquant des mesures d'urgence, le propriétaire informe le CRPF des coupes envisagées (C. for., art. L. 312-5, al. 4). Le centre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'y opposer (C. for., art. R. 312-16). En cas d'opposition, le propriétaire a la possibilité de saisir le ministre chargé des forêts dans les dix jours suivant la réception de la notification du CRPF. Le ministre statue sur la demande de coupe dans un délai d'un mois, après avis du président du CNPF. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est libre de procéder à la coupe.
En cas de sinistre de grande ampleur constaté par un arrêté du ministre chargé des forêts, les propriétaires sont dispensés de cette formalité préalable.
– Coupes extraordinaires. – Les coupes extraordinaires sont celles dérogeant au programme de coupes du PSG par leur nature, leur assiette, leur époque, ou encore leur quotité (C. for., art. R. 312-12). Les coupes effectuées dans le cadre de l'instruction d'un renouvellement de PSG (C. for., art. L. 312-9) sont également qualifiées d'extraordinaires. Si un défrichement a été autorisé, la coupe est dispensée d'autorisation.
Le propriétaire adresse la demande de coupe extraordinaire au CRPF. Ce dernier dispose d'un délai de six mois pour y répondre (C. for., art. R. 312-13). Le CRPF peut autoriser la coupe, subordonner l'autorisation à des modifications ou refuser l'autorisation. Dans le délai d'un mois suivant la réponse du CRPF, le propriétaire a la faculté de former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts. L'autorisation donnée est valable cinq ans (C. for., art. R. 312-14). À défaut de réponse dans le délai de six mois, le CRPF est réputé avoir autorisé la coupe (C. for., art. R. 312-15). Toutefois, le propriétaire est tenu d'attendre au moins un mois avant de réaliser la coupe. En effet, pendant ce délai, le commissaire du gouvernement a la possibilité de demander au CRPF de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du CNPF, dans un délai de quatre mois. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est alors libre de procéder à la coupe.

Le caractère réel du PSG

L'application du PSG est obligatoire jusqu'à son terme. En cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un particulier, le nouveau propriétaire est tenu d'appliquer le plan (C. for., art. L. 312-6). Le PSG n'est pas soumis à publicité foncière. Néanmoins, l'acte constatant la mutation mentionne l'existence du plan à peine de nullité. Le nouveau propriétaire informe le CRPF de la mutation (C. for., art. R. 312-11). Le PSG a un caractère réel 1508157878074. Le nouveau propriétaire conserve toutefois le droit de substituer à ce plan soit un nouveau plan s'il reste soumis à l'obligation d'agrément d'un PSG, soit une autre garantie de gestion durable si la propriété se trouve en deçà des seuils 1508158126943.