Les conditions de validité de la sous-location

Les conditions de validité de la sous-location

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Autorisation et participation du bailleur à l'acte de sous-location commerciale. – La sous-location commerciale requiert l'autorisation du bailleur aux termes d'une clause du bail principal ou a posteriori, de façon expresse ou tacite (C. com., art. L. 145-31, al. 1 et 4). Il est préférable de solliciter une approbation écrite du bailleur afin d'éviter les aléas liés à l'absence d'agrément tacite 1495460463260. L'autorisation du bailleur est discrétionnaire. En cas de refus, les tribunaux ne sont pas compétents pour autoriser la sous-location ou juger des motifs invoqués.
Le bailleur ayant autorisé la sous-location est invité à concourir à l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier (C. com., art. L. 145-31, al. 2). Cette invitation est obligatoire même si la sous-location est autorisée aux termes du bail initial ou qu'elle prend la forme d'un bail dérogatoire 1495703111001. À défaut de réponse dans les quinze jours ou en cas de refus du propriétaire d'intervenir, le locataire principal peut signer l'acte de sous-location.
En pratique, il convient de porter une attention particulière à la rédaction de la clause du bail autorisant la sous-location. En particulier, il est possible de prévoir l'agrément du sous-locataire par le bailleur. Par ailleurs, à défaut de restriction dans le bail initial, l'autorisation de sous-location est transmise avec le bail, le propriétaire perdant ainsi le contrôle de l'occupation de son bien.

Proposition de clause d'autorisation de sous-location

Le preneur est autorisé à sous-louer une partie des locaux, à condition d'obtenir l'accord exprès écrit du bailleur. Le preneur invite alors le bailleur à concourir à la signature de l'acte par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le bailleur doit faire savoir s'il entend concourir à l'acte. Au-delà de ce délai, il est passé outre. Le sous-locataire n'est autorisé à changer d'activité que dans les conditions des articles L. 145-49 et suivants du Code de commerce. Cette autorisation est consentie à titre personnel, le preneur ne pouvant la céder à quelque titre que ce soit.