– Les critères d'identification des chemins
1494316101561. – Les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 162-1), soit qu'ils les traversent, soit qu'ils les abordent, soit qu'ils y aboutissent. Il s'agit le plus souvent d'anciens chemins privés permettant la desserte de parcelles composant de grands domaines. La desserte de plusieurs fonds est le critère d'identification de ces chemins
1500191321716, utilisés aujourd'hui pour l'exploitation de parcelles appartenant à différents propriétaires, sans que leur statut ne soit envisagé ni précisé. En l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun de la portion attenante à son fonds et dans la proportion de ses intérêts
1494229153891. Leur usage est commun à tous les riverains.
Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– L'assiette des chemins d'exploitation. – Le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation implique l'agrément de tous les utilisateurs. Sa suppression nécessite également l'accord de tous les propriétaires concernés. Une décision administrative ne peut en aucun cas se substituer à la décision des propriétaires.
Certains chemins d'exploitation sont également créés par les associations foncières lors des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8 et L. 123-9)
1494752439287. Lors de la dissolution de l'association, ces chemins reviennent soit aux communes, soit à un ou plusieurs propriétaires riverains.
– L'accès des chemins d'exploitation, voies privées. – Les chemins d'exploitation constituent des voies privées. Ils sont entretenus par les propriétaires riverains, lesquels ont la possibilité d'en interdire l'usage au public. Les propriétaires ont tout intérêt à en interdire l'accès. En effet, la tolérance est punitive puisqu'en cas de contestation sur la nature d'un chemin, les tribunaux recherchent s'il sert exclusivement ou non à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains
1494757687804.
Lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, le maire y exerce toutefois des pouvoirs de police.
À l'inverse, la circulation sur les chemins ruraux est ouverte au public, cette occurrence ne suffisant néanmoins pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation
1494066727352.
– Les difficultés posées par l'absence de références cadastrales. – L'absence de numérotation cadastrale rend délicate l'identification juridique des chemins. Ainsi, la reconnaissance effective d'un chemin d'exploitation donne parfois lieu à contentieux.
L'appartenance au domaine public dépend en effet des deux critères alternatifs suivants :
- l'affectation directe à l'usage du public ;
- et l'existence d'aménagements indispensables à l'exécution d'un service public (CGPPP, art. L. 2111-1).
L'objectif assigné au cadastre est l'identification des propriétaires redevables des taxes foncières
1500192856970. Une partie du territoire n'est pas cadastrée au motif qu'elle n'est pas productive d'impôts fonciers. Cela concerne notamment les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, même s'ils n'en ont pas l'apparence sur le plan cadastral.