Les chemins ruraux et les chemins communaux

Les chemins ruraux et les chemins communaux

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Propriété de la commune : domaine public/domaine privé. – Les chemins communaux, également dénommés « voies communales », relient les zones habitées. Relevant du domaine public de la commune, ils sont inaliénables.
À l'inverse, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune (C. rur. pêche marit., art. L. 161-1 et CGPPP, art. L. 2212-1). Ainsi, ils sont aliénables et prescriptibles dans les conditions de droit commun (C. civ., art. 2272 à 2275). L'inscription des chemins sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ne constitue pas une présomption d'appartenance au domaine communal lorsque leur régime juridique n'est pas clairement établi au moment de l'adoption du plan.
– L'entretien des chemins. – Les dépenses d'entretien des voies communales sont obligatoirement supportées par la commune (C. communes, art. L. 221-2). À l'inverse, l'entretien des chemins ruraux par la commune tel que le curage des fossés, le désherbage des chemins, leur empierrement ou le rebouchage des trous est facultatif.
La politique agricole commune met l'accent sur le soutien au développement rural par l'intermédiaire du FEADER 1494770314537. Elle consacre notamment la possibilité d'allouer des aides publiques aux travaux de création ou d'entretien de chemins ruraux contribuant à la conservation du patrimoine rural et au développement de l'agriculture 1494769882588. Ces aides sont accordées suite à l'inscription des demandes dans un projet tel que le plan de développement rural régional ou l'Agenda 21 1494770489573. Les travaux de création ou d'entretien des chemins ruraux bénéficient également de subventions du FEADER.
La commune dispose de pouvoirs de police lui permettant d'interdire la circulation. Elle peut également proscrire certaines pratiques afin de protéger les espaces naturels, les paysages ou leur mise en valeur à des fins notamment agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 161-5 et CGCT, art. L. 2213-4). Lorsque la commune assure l'entretien des chemins ruraux ou améliore leur viabilité, elle engage sa responsabilité en cas d'incident lié à un défaut d'entretien.