Les biens des AFAFAF

Les biens des AFAFAF

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Les associations foncières ont l'obligation d'effectuer les travaux dès le transfert de propriété de l'assiette foncière (I). La question du sort des biens leur appartenant se pose à leur dissolution (II).

Le transfert de l'assiette des ouvrages à l'AFAFAF

Le transfert de l'assiette foncière au profit de l'AFAFAF est opéré afin de parvenir à la réalisation des travaux et ouvrages connexes. La date de transfert de propriété des parcelles attribuées à l'association foncière correspond à la date de dépôt en mairie du plan définitif d'aménagement foncier préalablement ordonné par arrêté préfectoral (C. rur. pêche marit., art. L. 123-12). Le maire délivre alors un certificat. Le procès-verbal de dépôt est publié au service de la publicité foncière à la diligence du président de l'association foncière sous peine d'inopposabilité aux tiers 1487877063871. Le titre de propriété est constitué par l'extrait du procès-verbal.
Les AFAFAF acquièrent et vendent les biens immobiliers, y compris une partie des chemins d'exploitation en vue d'améliorer l'homogénéité du patrimoine et de faciliter son entretien. Elles sont habilitées à réaliser des travaux permettant de prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et nuisances, et préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les travaux réalisés par l'association deviennent leur propriété dès leur achèvement 1487876411869.
Pour satisfaire ces dépenses, les associations foncières agricoles sont habilitées à réclamer aux propriétaires une taxe d'aménagement foncier ou une redevance syndicale aux propriétaires, proportionnellement à la surface attribuée dans le cadre des opérations d'aménagement 1487877804231.
Pour garantir le paiement des créances d'une association syndicale à l'encontre de l'un de ses membres 1491317705414, il est permis de prendre une hypothèque légale sur les biens des propriétaires compris dans le périmètre. Les propriétaires membres de l'AFAFAF sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Le droit d'usage des propriétaires sur les ouvrages réalisés

Le droit d'usage des propriétaires porte sur les ouvrages réalisés et les chemins d'exploitation, y compris ceux ne bordant pas les parcelles leur étant attribuées par l'AFAF.

L'impossibilité de faire supporter la taxe d'aménagement au fermier

Il est impossible de faire supporter cette taxe en totalité au fermier en place
<sup class="note" data-contentnote=" Appelée encore en pratique « taxe de remembrement ».">1491317371579</sup>. Le propriétaire peut en répercuter seulement une partie sur son fermier, à condition que l'association soit constituée
<sup class="note" data-contentnote=" Rép. min. n° 41208 : JOAN Q 22 juill. 1991, p. 2882. – Rép. min. n° 22675 : JOAN Q 15 mai 1995, p. 2447.">1487877908071</sup>. En effet, une majoration de fermage ne peut être envisagée que « lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du Code rural (...) » (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9).

Le sort des biens appartenant à l'AFAFAF

– Le transfert des biens lors de la dissolution de l'AFAFAF. – Lorsque l'objet de l'AFAFAF est réalisé, l'assemblée de l'association propose sa dissolution et l'incorporation de ses biens au domaine privé de la commune. La délibération est soumise à l'approbation du préfet. La dissolution de l'AFAFAF entraîne le transfert gratuit de ses biens dans le domaine privé de la commune. Ce transfert nécessite néanmoins une délibération du conseil municipal. La cession signée du président du bureau est publiée au service de la publicité foncière.
L'association peut être dissoute d'office lorsque :
  • son objet a disparu ;
  • elle est sans activité réelle depuis plus de trois ans ;
  • son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public ;
  • et lorsqu'elle connaît de réelles difficultés financières entravant son fonctionnement.

Vérification de la procédure

En pratique, les notaires sont amenés à recevoir les actes constatant le transfert des biens. Le respect de la procédure mérite une attention particulière : vérification des mentions du procès-verbal, des pouvoirs, du visa de la préfecture, etc.

Cette cession est exonérée de toute taxe de publicité foncière (CGI, art. 1042).

Si la dissolution est prononcée avant la publication du transfert au service de la publicité foncière, le président l'assemblée n'a plus aucun pouvoir pour signer l'acte. La seule solution est de solliciter un acte administratif 1491594394047.
– Les chemins ruraux. – La création de chemins d'exploitation est parfois nécessaire pour desservir les parcelles comprises dans le périmètre de l'AFAF. Si une association foncière existe, ces chemins ruraux sont créés à son initiative. Elle en assure la réalisation, l'entretien et la gestion 1487883447667. Ces chemins de desserte sont en principe incorporés à la voirie communale après une procédure de classement (C. voirie routière, art. L. 141-3).
Si la commune refuse leur transfert, ils constituent des chemins ruraux susceptibles d'être cédés à l'un des propriétaires riverains. Dans ce cas, ils sont qualifiés de chemins d'exploitation. Lors de la dissolution de l'AFAFAF, la commune délibère sur leur rétrocession. La régularisation d'un acte administratif de cession des biens à la commune est nécessaire 1488644616150. Cependant, en l'absence d'un tel acte, l'arrêté préfectoral emporte transfert des voies entre les deux personnes publiques que sont l'AFAFAF et la commune. Pour permettre la publicité foncière, le notaire établit un acte visant le procès-verbal de remembrement ou d'AFAF et l'arrêté préfectoral en question.