– Une définition fiscale éclatée. – La notion d'activité agricole est abordée par de nombreux textes fiscaux. Le plus important définit les bénéfices agricoles comme « les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » (CGI, art. 63). L'exonération de la contribution foncière des entreprises vise « les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants » (CGI, art. 1447 et 1450). Par ailleurs, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments servant aux exploitations rurales (CGI, art. 1382, 6°). Alors que le droit rural cherche à donner une seule définition de l'activité agricole afin de déclencher l'application de l'ensemble de sa législation (baux ruraux, contrôle des structures, procédures collectives agricoles, SAFER, etc.), le droit fiscal offre une vision plurielle. Toutefois, que ce soit pour les activités agricoles par nature ou détermination de la loi, le droit civil et le droit fiscal se rejoignent en grande partie. Les rapprochements entre l'article 63 du Code général des impôts et l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime apparaissent plus étendus que les différences. Le cœur de la définition civile demeure la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Il suffit que l'intéressé maîtrise une étape nécessaire au déroulement de ce cycle pour que le droit rural s'applique avec toute la rigueur liée à l'omniprésence de l'ordre public. L'article 63 du Code général des impôts offre la même rigueur.
Les activités par nature
Les activités par nature
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique. – Sont réputées agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1)
1509462287717. Ce critère permet d'englober les activités traditionnelles de culture et d'élevage, mais également des formes plus récentes d'agriculture telles que les cultures hors-sol ou l'élevage industriel. L'article 63 du Code général des impôts vise expressément les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales.