Il convient de distinguer les activités agricoles par nature (A)et par détermination de la loi (B).
Le rapprochement du droit fiscal et du droit rural : les activités agricoles par nature et par détermination de la loi
Le rapprochement du droit fiscal et du droit rural : les activités agricoles par nature et par détermination de la loi
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Les activités par nature
– Une définition fiscale éclatée. – La notion d'activité agricole est abordée par de nombreux textes fiscaux. Le plus important définit les bénéfices agricoles comme « les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » (CGI, art. 63). L'exonération de la contribution foncière des entreprises vise « les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants » (CGI, art. 1447 et 1450). Par ailleurs, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments servant aux exploitations rurales (CGI, art. 1382, 6°). Alors que le droit rural cherche à donner une seule définition de l'activité agricole afin de déclencher l'application de l'ensemble de sa législation (baux ruraux, contrôle des structures, procédures collectives agricoles, SAFER, etc.), le droit fiscal offre une vision plurielle. Toutefois, que ce soit pour les activités agricoles par nature ou détermination de la loi, le droit civil et le droit fiscal se rejoignent en grande partie. Les rapprochements entre l'article 63 du Code général des impôts et l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime apparaissent plus étendus que les différences. Le cœur de la définition civile demeure la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Il suffit que l'intéressé maîtrise une étape nécessaire au déroulement de ce cycle pour que le droit rural s'applique avec toute la rigueur liée à l'omniprésence de l'ordre public. L'article 63 du Code général des impôts offre la même rigueur.
– La maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique. – Sont réputées agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1)
1509462287717. Ce critère permet d'englober les activités traditionnelles de culture et d'élevage, mais également des formes plus récentes d'agriculture telles que les cultures hors-sol ou l'élevage industriel. L'article 63 du Code général des impôts vise expressément les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales.
Les activités par détermination de la loi
Les activités agricoles par détermination de la loi sont des activités dont la nature n'est pas agricole. Pour autant, le législateur fait le choix de les rattacher expressément au droit rural. Le plus souvent, le droit fiscal s'aligne sur la position du législateur civil.
– Les activités équestres. – Le rattachement des activités équestres a été opéré dans les mêmes termes aux plans civil et fiscal. Sont réputées agricoles « les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans les activités autres que celles du spectacle » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1)
1513516724705. Les activités de prise en pension pure ou de simple gardiennage de chevaux sont exclues sur le plan civil, mais admises au fiscal. Au civil, une distinction s'opère entre les professionnels pratiquant l'élevage, activité agricole par nature, et ceux ayant une activité équestre tertiaire, agricole par détermination de la loi. Les premiers peuvent diversifier leurs activités en exerçant des activités agricoles par relation tandis que la diversification des seconds donne naissance à une activité commerciale (centre équestre ouvrant un restaurant). Au fiscal, la distinction n'a pas lieu d'être puisque ces activités de diversification sont commerciales dans les deux situations.
– La méthanisation agricole. – Contrairement à la biomasse, la production et la commercialisation d'énergie en récupérant le gaz issu de la fermentation des sous-produits de l'agriculture ne sont pas agricoles par nature. Le législateur est intervenu pour rattacher cette activité aux définitions civile et fiscale. Au fiscal, l'approvisionnement sur l'exploitation doit être majoritaire alors que la définition civile permet l'approvisionnement majoritaire auprès d'autres exploitations.
– Quand le fiscal ne suit pas le civil. – La corrélation entre le fiscal et le civil n'est toutefois pas parfaite. Ainsi, les activités de déneigement au profit des collectivités territoriales
1513534852777sont civilement considérées comme des activités agricoles, ce qui n'est pas le cas d'un point de vue fiscal. À l'inverse, la location de droits à paiement de base (DPB) et l'activité demusher
1513516987721demeurent rattachées aux bénéfices agricoles sans pour autant être perçues comme des activités agricoles.