L'encadrement de l'intérêt à agir des tiers et de leur délai d'action

L'encadrement de l'intérêt à agir des tiers et de leur délai d'action

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La notion d'intérêt à agir. – Pour lutter contre les habitudes très libérales des tribunaux administratifs, l'ordonnance du 18 juillet 2013 a redéfini de manière stricte la notion d'intérêt à agir des tiers à l'encontre des autorisations d'urbanisme. Dorénavant, un tiers 1493651366241n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme que dans les cas où « la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien » sur lequel il bénéficie d'un droit de propriété actuel ou futur, ou d'occupation régulière (C. urb., art. L. 600-1-2). Le pétitionnaire doit désormais préciser l'atteinte invoquée pour justifier d'un intérêt à agir, en faisant état d'éléments précis et étayés 1493651949353.
Sauf circonstances particulières, l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'affichage de la demande du pétitionnaire en mairie et non plus à la date de l'introduction du recours 1493652425028.
– Le délai pour déposer les pièces. – La loi Égalité et citoyenneté 1507062745917a prévu un principe de caducité de la requête lorsque, sans motif légitime, le requérant ne produit pas les pièces nécessaires au jugement dans un délai de trois mois à compter de la requête ou dans le délai imparti par le juge (C. urb., art. L. 600-13). Cette disposition est la bienvenue, les justiciables pressés ressentant comme un supplice les procédés dilatoires tels que l'envoi des pièces au compte-gouttes. Ainsi, le requérant n'est pas privé de son droit, mais il est en revanche forcé de l'exercer dans des délais raisonnables, sans abuser des artifices de procédure.