Dans le cadre du développement de l'entreprise agricole, il convient de rappeler la nature (I), la composition (II) et le caractère optionnel (III) du fonds agricole
1507487862882.
Le régime juridique du fonds agricole
Le régime juridique du fonds agricole
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La nature du fonds agricole
– Une universalité reconnue juridiquement. – Le fonds agricole a pour vocation de devenir l'équivalent du fonds de commerce pour les entreprises agricoles. Il s'agit d'une entité regroupant l'ensemble des éléments affectés par l'exploitant à l'exercice de son activité, valorisable et transmissible. Ce capital d'exploitation forme ainsi une universalité de fait reconnue par la loi (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3), sans toutefois bénéficier d'une définition légale.
– La nature civile du fonds agricole. – Le renvoi à la définition de l'activité agricole, autorisant la création du fonds agricole, lui confère nécessairement un caractère civil (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 2). Cela risque toutefois d'engendrer des difficultés en raison des incertitudes entourant la notion d'activité agricole, spécialement en cas de diversification des activités.
La composition du fonds agricole
– Les éléments inclus. – Le fonds agricole étant une universalité juridique, il convient d'en préciser la composition (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 3), en distinguant :
- les éléments corporels :
- les éléments incorporels :
– Les éléments exclus. – Un certain nombre d'éléments sont exclus de la composition du fonds agricole :
- concernant les éléments corporels : les immeubles par nature ou par destination ;
- concernant les éléments incorporels :
La création optionnelle du fonds
– La décision de création de l'exploitant. – La création d'un fonds agricole résulte d'une décision discrétionnaire de l'exploitant, relevant de sa seule initiative. Il lui revient ainsi d'évaluer l'opportunité de regrouper les éléments de son exploitation au sein d'un fonds agricole.
– Les formalités de création. – La création d'un fonds agricole nécessite le respect de formalités (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 1 et art. D. 311-3 et s.) :
- la décision de création fait obligatoirement l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture du département du siège de l'exploitation ;
- la déclaration comporte :Le déclarant n'est pas tenu d'indiquer la composition du fonds agricole créé ;
- le CFE délivre un récépissé de la déclaration de fonds agricole, reproduisant les mentions de la déclaration (C. rur. pêche marit., art. D. 311-5, al. 1). Ce document tient lieu de preuve de la création du fonds agricole par l'exploitant. Il n'est délivré qu'à l'exploitant et ses ayants droit, posant un problème de visibilité de ces fonds pour les tiers n'y ayant pas accès ;
- les modifications des éléments déclarés du fonds font l'objet des mêmes formalités.
– Les formalités de radiation. – En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds, sa radiation est effectuée auprès de la chambre d'agriculture. Celle-ci peut également, après une mise en demeure adressée au titulaire restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription (C. rur. pêche marit., art. D. 311-7).