– Une création récente. – Le fonds agricole a été créé en 2006, avec l'objectif de faire évoluer le statut de l'exploitation agricole traditionnelle vers celui d'entreprise agricole et de permettre de regrouper, dans une même unité économique, l'ensemble des facteurs de production liés à l'activité agricole, qu'ils soient corporels ou incorporels
1507451988068. Pourtant, entre 2006 et 2014, seuls 964 fonds agricoles, dont 30 % en production équine, ont été déclarés aux centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres d'agriculture
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Le fonds agricole
Le fonds agricole
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Un rappel du régime juridique du fonds agricole (A) permet de mettre en lumière son utilité pour l'entreprise agricole de demain (B).
Le régime juridique du fonds agricole
Dans le cadre du développement de l'entreprise agricole, il convient de rappeler la nature (I), la composition (II) et le caractère optionnel (III) du fonds agricole
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La nature du fonds agricole
– Une universalité reconnue juridiquement. – Le fonds agricole a pour vocation de devenir l'équivalent du fonds de commerce pour les entreprises agricoles. Il s'agit d'une entité regroupant l'ensemble des éléments affectés par l'exploitant à l'exercice de son activité, valorisable et transmissible. Ce capital d'exploitation forme ainsi une universalité de fait reconnue par la loi (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3), sans toutefois bénéficier d'une définition légale.
– La nature civile du fonds agricole. – Le renvoi à la définition de l'activité agricole, autorisant la création du fonds agricole, lui confère nécessairement un caractère civil (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 2). Cela risque toutefois d'engendrer des difficultés en raison des incertitudes entourant la notion d'activité agricole, spécialement en cas de diversification des activités.
La composition du fonds agricole
– Les éléments inclus. – Le fonds agricole étant une universalité juridique, il convient d'en préciser la composition (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 3), en distinguant :
- les éléments corporels :
- les éléments incorporels :
– Les éléments exclus. – Un certain nombre d'éléments sont exclus de la composition du fonds agricole :
- concernant les éléments corporels : les immeubles par nature ou par destination ;
- concernant les éléments incorporels :
La création optionnelle du fonds
– La décision de création de l'exploitant. – La création d'un fonds agricole résulte d'une décision discrétionnaire de l'exploitant, relevant de sa seule initiative. Il lui revient ainsi d'évaluer l'opportunité de regrouper les éléments de son exploitation au sein d'un fonds agricole.
– Les formalités de création. – La création d'un fonds agricole nécessite le respect de formalités (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 1 et art. D. 311-3 et s.) :
- la décision de création fait obligatoirement l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture du département du siège de l'exploitation ;
- la déclaration comporte :Le déclarant n'est pas tenu d'indiquer la composition du fonds agricole créé ;
- le CFE délivre un récépissé de la déclaration de fonds agricole, reproduisant les mentions de la déclaration (C. rur. pêche marit., art. D. 311-5, al. 1). Ce document tient lieu de preuve de la création du fonds agricole par l'exploitant. Il n'est délivré qu'à l'exploitant et ses ayants droit, posant un problème de visibilité de ces fonds pour les tiers n'y ayant pas accès ;
- les modifications des éléments déclarés du fonds font l'objet des mêmes formalités.
– Les formalités de radiation. – En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds, sa radiation est effectuée auprès de la chambre d'agriculture. Celle-ci peut également, après une mise en demeure adressée au titulaire restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription (C. rur. pêche marit., art. D. 311-7).
L'utilité du fonds agricole pour l'agriculture de demain
– Une véritable opportunité. – La création d'un fonds agricole est une véritable opportunité pour l'exploitant de basculer vers l'entreprise en cumulant plusieurs avantages :
- la distinction entre patrimoine privé et professionnel, donnant à l'exploitation individuelle une véritable structure juridique alternative à la mise en société ou l'adoption du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;
- le bénéfice d'un instrument de crédit, le nantissement de ce fonds constituant un gage sans dépossession permettant d'apporter une garantie aux créanciers de l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 2) ;
- la transmission facilitée de l'exploitation, l'identification complète d'une entreprise permettant au repreneur de mieux l'appréhender et la valoriser.
– Les difficultés à surmonter. – Le fonds agricole n'a pas connu le succès escompté. Il se heurte principalement à deux difficultés liées à sa cession :
- hors cadre familial : l'accès à la jouissance du foncier étant stratégique pour l'exploitation, il est indispensable que le fonds comprenne les baux permettant la réalisation de l'activité 1507711583732. En effet, face à l'accroissement du nombre de repreneurs non issus du cercle familial, l'absence quasi généralisée de baux cessibles hors cadre familial rend la cession du fonds agricole impossible ou en limite trop le périmètre pour la rendre attractive. Or, la conclusion de baux cessibles permet une meilleure valorisation de l'entreprise cédée. Enfin, dans l'hypothèse où de tels baux seraient signés, le coût du pas-de-porte et la possible majoration du fermage l'accompagnant risquent d'augmenter le coût de l'installation ou de la reprise ;
- intrafamiliale : la nécessité d'accéder au foncier n'est alors plus un problème, y compris lorsque les baux signés sont soumis au statut du fermage. Toutefois, l'existence d'un fonds agricole met en lumière la valeur de l'entreprise, augmentant ainsi son coût de transmission.