– Un bail librement cessible. – Il est possible de conclure un bail cessible au gré du locataire. Ce contrat obéit à un régime spécifique (C. rur. pêche marit., art. L. 418-1 à L. 418-5), ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage compatibles
1505253372234. Le bail cessible autorise le preneur à le céder à toute personne physique ou morale de son choix. À peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, il est tenu de notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire et la date de l'opération. Le bailleur disposant d'un motif légitime d'opposition à la cession saisit le tribunal paritaire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé l'accepter (C. rur. pêche marit., art. L. 418-4).
Le régime juridique du bail cessible
Le régime juridique du bail cessible
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Un bail authentique d'au moins dix-huit ans. – Le bail cessible hors cadre familial est régularisé en la forme authentique. Sa durée minimum étant de dix-huit ans, il est publié au service de la publicité foncière compétent. À défaut de congé, il est renouvelé pour une période de neuf ans (C. rur. pêche marit., art. L. 418-3). Le bailleur refusant le renouvellement du bail est tenu au paiement d'une indemnité au preneur, sauf agissement fautif de celui-ci. Cette indemnité compense la dépréciation du fonds du preneur, ses frais de déménagement et de réinstallation (C. rur. pêche marit., art. L. 418-3, al. 3).
– Un loyer majorable. – Le loyer est en principe celui de droit commun (C. rur. pêche marit., art. L. 411-11), avec une faculté de majoration de 50 % des maxima prévus pour les baux à long terme.
– Un bail doté d'une valeur patrimoniale. – La reconnaissance de la cessibilité du bail implique nécessairement celle de sa patrimonialité. Il en résulte la légalisation du pas-de-porte
1505252572429. Ainsi, le bail cessible n'est pas soumis aux dispositions interdisant de monnayer la cession, sans aucune restriction (C. rur. pêche marit., art. L. 418-5)
1506251619412.