Le régime d'exonération des plus-values professionnelles de l'article 151 septiesdu Code général des impôts

Le régime d'exonération des plus-values professionnelles de l'article 151 septiesdu Code général des impôts

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Économie générale du régime. – L'article 151 septiesdu Code général des impôts est un régime général 1494058013429applicable aux activités agricoles, mais également aux activités commerciales, industrielles, artisanales et libérales 1494058029653.
Les plus-values sont exonérées à la triple condition :
  • qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle exercée depuis au moins cinq ans ;
  • que le chiffre d'affaires moyen réalisé au titre des exercices clos au cours des deux années civiles précédant la cession n'excède pas 250 000 € ;
  • que les terres cédées n'aient pas la nature d'un terrain à bâtir.
– La durée de l'activité. – Les plus-values sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans 1494058153782. À défaut, les plus-values sont taxables même si les recettes sont inférieures au seuil de 250 000 €. Le point de départ du délai quinquennal est le début de l'activité. En pratique, il s'agit de la date de création ou d'acquisition de l'exploitation. Le terme du délai correspond à la clôture de l'exercice au titre duquel la plus-value est réalisée. Néanmoins, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la date de cession ou de cessation est retenue 1494058184483. La cession d'un élément d'actif réalisée moins de cinq ans après le début de l'activité est exonérée lorsque la clôture de l'exercice comptable intervient plus de cinq ans après le début de l'exploitation.
– Le cas particulier de la reprise de l'activité par le conjoint. – Il est fréquent que le conjoint succède à son époux à la tête de l'exploitation, notamment en cas de départ à la retraite. Il convient de déterminer comment se décompte le délai de cinq ans pour le conjoint repreneur. Cette question revêt une importance particulière, la reprise par le conjoint étant souvent de courte durée. Il s'agit en effet de permettre au conjoint repreneur d'atteindre l'âge suffisant pour faire valoir à son tour ses droits à la retraite. En pratique, il convient de distinguer la reprise suite au départ à la retraite de la reprise suite au décès.
– La reprise suite au départ à la retraite du conjoint. – La doctrine administrative considère que l'exploitant agricole et son conjoint sont liés par une étroite communauté d'intérêt. À ce titre, il existe en général une exploitation unique pour l'appréciation des différents régimes d'imposition.
Au plan fiscal, le conjoint est considéré coexploitant s'il remplit l'une des conditions suivantes :
  • il est propriétaire des terres affectées à l'exploitation ;
  • ou il participe à la mise en valeur de l'exploitation appartenant en propre à son conjoint.
Une exploitation est distincte uniquement si un époux exploite des terres lui appartenant à titre de biens propres et si son conjoint ne participe en aucune manière à la mise en valeur de l'exploitation. Pour des époux mariés sous un régime communautaire, la notion d'exploitation unique s'impose si les terres dépendent de la communauté. Fiscalement, le conjoint bénéficie du statut de coexploitant même s'il ne participe pas de façon effective à l'exploitation. Il suffit que la communauté soit propriétaire des biens exploités. Le point de départ du délai de cinq ans est le début d'activité du premier époux 1494058747128. Ainsi, le conjoint reprenant l'exploitation suite au départ à la retraite de son époux poursuit l'activité. Il n'est pas assimilé à un nouvel exploitant en matière de plus-values.
– La reprise suite au décès du conjoint. – La situation est différente en cas de décès de l'exploitant. Le décès entraîne en effet une cessation d'activité. Les bénéfices réalisés et les plus-values latentes au jour du décès sont en principe imposés 1495950617316. Il en résulte que le délai de cinq ans est décompté à partir du jour de la reprise par le conjoint survivant.
– L'appréciation du montant des recettes. – Le seuil d'exonération s'apprécie en fonction de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles précédant l'exercice de réalisation de la plus-value. L'exonération est totale jusqu'à 250 000 € HT. Elle est dégressive de 250 000 € à 350 000 € HT 1494058793647.

Appréciation du seuil de l'article 151 septies<strong>du Code général des impôts</strong>

Apolline produit des roses de Damas à Grasse. Elle a réalisé une plus-value nette de 15 000 € le 1<sup>er</sup> septembre 2017. La moyenne de ses recettes 2015-2016 et 2016-2017 s'élève à 285 000 €. Le seuil de 250 000 € étant dépassé, la plus-value est taxable. Cependant, la limite de 350 000 € n'étant pas atteinte, cette plus-value n'est que partiellement imposée. La plus-value taxable se calcule ainsi : 15 000 × (285 000 – 250 000) / (350 000 – 250 000) = 5 250 €.