Le prêt « Action Logement »

Le prêt « Action Logement »

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
Les employeurs de plus de vingt salariés ont l'obligation de participer à l'effort de construction de logements par une contribution calculée sur le montant des rémunérations payées l'année précédente.
Cette participation résulte d'investissements réalisés directement par l'employeur. Elle provient également de prêts sans intérêt ou de subventions consentis à des organismes collecteurs tels que la société Action Logement Services ou les organismes HLM 1503760574503.
La société Action Logement Services consent des prêts aux personnes physiques sous conditions.
– L'objet du prêt. – Le prêt « Action Logement » est destiné au financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf à usage de résidence principale de l'emprunteur ou de son conjoint, ses ascendants ou descendants (CCH, art. R. 313-19-1, II) 1503763656015. Il permet également de financer l'acquisition d'un bien non affecté à l'habitation, mais devant être transformé ou aménagé en logement (CCH, art. R. 313-15). Le logement doit répondre à une certaine performance énergétique. Par exemple, s'il est situé en métropole, il doit être conforme à la réglementation thermique « RT 2012 » (CCH, art. R. 313-19-1, II).
– Les emprunteurs bénéficiaires. – Le prêt « Action Logement » est accordé aux salariés d'une entreprise du secteur privé non agricole employant au moins dix personnes 1509531650599.
Les agents de la fonction publique de l'État et le personnel des départements et des communes ne sont pas éligibles à ce prêt. Sous conditions de ressources, ils ont néanmoins la faculté de solliciter un prêt complémentaire à un prêt conventionné ou à un PAS directement auprès de leur employeur.
– Le taux du prêt. – Le taux d'intérêt n'excède pas le taux du livret A, sans pouvoir être inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe (CCH, art. R. 313-20-1, II, 3°).
– Le montant du prêt. – Le montant du prêt ne dépasse pas 30 % du coût de l'opération, dans la limite de 30 000 à 50 000 € selon la localisation du bien financé (CCH, art. R. 313-20-1, II, 1°).
Les fonds sont versés au plus tard un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou trois mois après la première occupation du logement.
– La durée du prêt. – La durée du prêt est au maximum de trente ans (CCH, art. R. 313-20-1, II, 2°).

Les aides spécifiques aux logements sociaux et intermédiaires

Les organismes de logement social bénéficient de subventions, d'un régime fiscal particulier 1509531858589, ainsi que de prêts aidés : PLUS, PLA-I, PLS 1509531889865favorisant la réalisation de leurs missions.
Il convient néanmoins de mentionner les nouvelles dispositions fiscales :
  • le relèvement du taux de TVA de 5,5 % à 10 % pour la plupart des opérations du secteur du logement social (CGI, art. 278 sexieset 278 sexies-0 A) 1514730614291 ;
  • le taux réduit de TVA à 5,5 % est applicable aux livraisons de terrains à bâtir et de logements neufs à un organisme de foncier solidaire (OFS) en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire (BRS), ainsi qu'aux cessions prévues à l'article L. 255-3 du Code de la construction et de l'habitation, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un BRS et destinés à la résidence principale des acquéreurs (CGI, art. 278 sexies, I, 13) 1506256144154 ;
  • un taux intermédiaire de TVA à 10 % est applicable aux livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire à des organismes de logement social ou à des personnes morales dont le capital est totalement détenu par des personnes morales soumises à l'IS ou des établissements publics administratifs (CGI, art, 279-0 A bis). Les logements éligibles à ce taux intermédiaire de TVA sont :Le logement est loué aux conditions mentionnées ci-dessus pendant au moins vingt ans, sauf en cas de cession du logement intervenant à compter de la onzième année. Jusqu'à la seizième année, les cessions sont limitées au maximum à 50 % des logements. À défaut, le taux intermédiaire de TVA est remis en cause (CGI, art. 284, II bis) 1509532531650 ;
  • le taux de TVA réduit à 5,5 % profite aux livraisons à autrui et à soi-même d'immeubles, ainsi qu'aux travaux de contrat unique de construction de logement, effectués par des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds (CGI, art. 278 sexies, I, 11 et 11 bis) 1506256307806. Les logements sont situés :