Le contrôle des mesures compensatoires dans la durée

Le contrôle des mesures compensatoires dans la durée

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le contrôle du respect et de l'efficacité des mesures de compensation adoptées. – En cas de non-respect des mesures de compensation prévues, le maître d'ouvrage défaillant est mis en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites sont exécutées d'office, en lieu et place du maître d'ouvrage et à ses frais (C. env., art. L. 163-4, al. 1 et 2).
Par ailleurs, si les mesures de compensation sont insuffisantes au regard de l'équivalence écologique, des prescriptions complémentaires sont ordonnées (C. env., art. L. 163-4, al. 3).
Des amendes et astreintes sont également susceptibles d'être infligées (C. env., art. L. 171-8).
– L'incertitude sur la durée de l'obligation de compensation. – Les maîtres d'ouvrage sont redevables de la mesure de compensation pendant toute la durée des atteintes (C. env., art. L. 163-1, I, al. 2).
Cette obligation implique que la compensation soit effective avant toute destruction opérée par le maître d'ouvrage. Or, les délais d'exécution des mesures (maîtrise foncière, aménagements techniques, réhabilitation de l'écosystème, etc.) sont souvent incompatibles avec ceux des projets autorisés.
Par ailleurs, les atteintes à la biodiversité disparaissent rarement avec le temps. Or, il est difficilement concevable que le maître d'ouvrage reste débiteur de l'obligation de compensation sans limitation de durée. Dans l'intérêt de tous, il conviendrait de sanctuariser les terres servant de support à la compensation. À défaut, elles pourraient à terme être elles-mêmes artificialisées.