Les mesures compensatoires se matérialisent par des actions concrètes à la charge du maître d'ouvrage (A). Un contrôle dans la durée assure leur efficacité (B).
Les mesures compensatoires
Les mesures compensatoires
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La nature des mesures compensatoires
– L'équivalence écologique. – Les mesures compensatoires sont soumises au principe de l'équivalence écologique (C. env., art. L. 163-1, I). À ce titre, elles tiennent compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectés.
L'équivalence ne se limite pas à l'application d'un simple ratio de surface. Elle requiert une approche fonctionnelle consistant à évaluer et à comparer la fonctionnalité de la zone atteinte par le projet avec celle du terrain proposé pour la compensation
1497194622374. Ainsi, une petite zone très fonctionnelle est de nature à compenser les atteintes portées à une grande zone l'étant peu, ou inversement.
Par ailleurs, il est possible de mutualiser les surfaces, une même aire étant susceptible d'accueillir plusieurs types de mesures compensatoires
1497706795756.
– La proximité des sites de compensation. – Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité (C. env., art. L. 163-1, II, al. 4). Aucune précision n'est donnée sur la notion de proximité. Elle varie en fonction des milieux atteints
1497714154192. Le maître d'ouvrage a l'obligation de s'assurer de la maîtrise foncière des zones supportant les mesures compensatoires.
– Un cadre juridique imprécis. – À l'instar des principes d'équivalence et de proximité, la mise en œuvre technique de la compensation n'est pas précisément définie. S'il est certain que la compensation ne constitue pas un remplacement à l'identique
1497711313231, certains auteurs considèrent toutefois que si la destruction porte sur une espèce ou un milieu rare, la compensation est inacceptable et le projet doit être refusé
1497712199862.
S'agissant de la restauration de milieux vivants, les effets sont parfois différents du résultat escompté initialement, indépendamment de la volonté du maître d'ouvrage. Des mesures d'ajustement sont d'ailleurs prévues pendant la phase effective de compensation
1497713058378. Dans cette hypothèse, l'atteinte du résultat escompté implique une certaine souplesse. L'administration bénéficie à ce titre d'une véritable liberté d'appréciation.
– Une incertitude et des difficultés pratiques. – Le maître d'ouvrage est confronté à une incertitude concernant le caractère suffisant des mesures compensatoires proposées. Par ailleurs, il est souvent difficile de remplir à la fois les exigences d'équivalence écologique et de proximité géographique. Ainsi, il convient de trouver un équilibre entre l'intérêt général du projet et la gravité des atteintes portées à la biodiversité.
Le contrôle des mesures compensatoires dans la durée
– Le contrôle du respect et de l'efficacité des mesures de compensation adoptées. – En cas de non-respect des mesures de compensation prévues, le maître d'ouvrage défaillant est mis en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, les mesures prescrites sont exécutées d'office, en lieu et place du maître d'ouvrage et à ses frais (C. env., art. L. 163-4, al. 1 et 2).
Par ailleurs, si les mesures de compensation sont insuffisantes au regard de l'équivalence écologique, des prescriptions complémentaires sont ordonnées (C. env., art. L. 163-4, al. 3).
Des amendes et astreintes sont également susceptibles d'être infligées (C. env., art. L. 171-8).
– L'incertitude sur la durée de l'obligation de compensation. – Les maîtres d'ouvrage sont redevables de la mesure de compensation pendant toute la durée des atteintes (C. env., art. L. 163-1, I, al. 2).
Cette obligation implique que la compensation soit effective avant toute destruction opérée par le maître d'ouvrage. Or, les délais d'exécution des mesures (maîtrise foncière, aménagements techniques, réhabilitation de l'écosystème, etc.) sont souvent incompatibles avec ceux des projets autorisés.
Par ailleurs, les atteintes à la biodiversité disparaissent rarement avec le temps. Or, il est difficilement concevable que le maître d'ouvrage reste débiteur de l'obligation de compensation sans limitation de durée. Dans l'intérêt de tous, il conviendrait de sanctuariser les terres servant de support à la compensation. À défaut, elles pourraient à terme être elles-mêmes artificialisées.