L'autorisation de replantation

L'autorisation de replantation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Principe : l'autorisation automatique. – L'arrachage de vignes régulièrement plantées engendre une autorisation automatique de replanter 1511471084862. Il est toutefois nécessaire de présenter une demande d'autorisation auprès de FranceAgriMer, lui permettant ainsi de vérifier la régularité de la demande.
– Exception : AOP-IGP. – Dans les zones de production viticole en AOP ou IGP, les organisations professionnelles ont la possibilité de recommander la limitation des autorisations de replantation, afin d'éviter un risque de dépréciation 1511471119074. Un arrêté interministériel annuel délimite les zones de restriction (C. rur. pêche marit., art. D. 665-5 et D. 665-9)
– La procédure d'autorisation de replantation. – Les demandes sont présentées au plus tard à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle de l'arrachage (C. rur. pêche marit., art. D. 665-9). Au-delà, les demandes sont refusées. L'anticipation de l'autorisation de replantation est possible afin de permettre au producteur de planter une superficie de vignes équivalente à celle qu'il s'engage à arracher au plus tard quatre ans après la plantation nouvelle (C. rur. pêche marit., art. D. 665-10).