La délivrance de l'autorisation

La délivrance de l'autorisation

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018

L'autorisation de plantation

– Compétence de délivrance des autorisations. – L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est compétent pour instruire les demandes dématérialisées d'autorisations de nouvelles plantations et de replantations (C. rur. pêche marit., art. L. 621-1 et D. 665-6) 1509302398498. Elles sont présentées chaque année entre le 1er mars et le 30 avril.
– Critères de délivrance des autorisations. – L'autorisation est accordée selon des critères d'éligibilité objectifs, basés sur la compétence du producteur, la superficie de son exploitation et le risque de détournement d'une AOP 1511470992096. Ces critères sont définis par arrêté interministériel (C. rur. pêche marit., art. D. 665-4) 1509302752009. Si les demandes excèdent le nombre d'hectares disponibles, les autorisations sont en principe octroyées proportionnellement à la superficie sollicitée. La mise en place de critères de priorité, objectifs et non discriminatoires, est également possible 1509303304296. Lorsque l'autorisation délivrée est inférieure de moitié à celle sollicitée, elle peut être refusée par le demandeur, augmentant alors la superficie disponible à son profit l'année suivante (C. rur. pêche marit., art. D. 665-8).

L'autorisation de replantation

– Principe : l'autorisation automatique. – L'arrachage de vignes régulièrement plantées engendre une autorisation automatique de replanter 1511471084862. Il est toutefois nécessaire de présenter une demande d'autorisation auprès de FranceAgriMer, lui permettant ainsi de vérifier la régularité de la demande.
– Exception : AOP-IGP. – Dans les zones de production viticole en AOP ou IGP, les organisations professionnelles ont la possibilité de recommander la limitation des autorisations de replantation, afin d'éviter un risque de dépréciation 1511471119074. Un arrêté interministériel annuel délimite les zones de restriction (C. rur. pêche marit., art. D. 665-5 et D. 665-9)
– La procédure d'autorisation de replantation. – Les demandes sont présentées au plus tard à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle de l'arrachage (C. rur. pêche marit., art. D. 665-9). Au-delà, les demandes sont refusées. L'anticipation de l'autorisation de replantation est possible afin de permettre au producteur de planter une superficie de vignes équivalente à celle qu'il s'engage à arracher au plus tard quatre ans après la plantation nouvelle (C. rur. pêche marit., art. D. 665-10).