– Une attribution réfléchie. – Aucune aide n'est accordée si les travaux commencent avant la demande de subvention (CCH, art. 321-18, al. 3).
L'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour le demandeur, même s'il remplit l'intégralité des conditions pour l'obtenir. En effet, la décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur les plans économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide sollicitée est refusée, minorée, ou soumise à des conditions supplémentaires tenant à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire (Règl. gén. ANAH, art. 11).
Si elle est favorable, la décision mentionne notamment les caractéristiques principales du projet subventionné, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son éventuel remboursement (CCH, art. R. 321-18, al. 5).
La décision de rejet exprès de la demande mentionne les voies et délais de recours. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur (Règl. gén. ANAH, art. 11).
À défaut de notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.