– Régime de l'autorisation administrative. – Curieusement, même si la propriété entre dans le champ d'application de l'agrément obligatoire
1508166948786, il est possible de s'en dispenser momentanément en réalisant des coupes d'arbres après obtention d'une autorisation administrative (C. for., art. L. 312-9). Le propriétaire adresse sa demande au préfet. Ce dernier sollicite l'avis du CRPF. Le préfet dispose d'un délai de quatre mois après réception de la demande pour y répondre. À défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la réalisation de travaux de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. L'autorisation reste valable jusqu'à l'adoption d'un PSG et au plus tard cinq ans à compter de sa délivrance (C. for., art. R. 312-20).
L'absence d'agrément d'un PSG obligatoire
L'absence d'agrément d'un PSG obligatoire
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Limites du régime. – Trois ans après l'expiration d'un PSG ou de la notification invitant le propriétaire à présenter un projet de PSG, l'autorité administrative a la faculté de refuser la coupe, après avis du CRPF, quelles que soient les mutations intervenues (C. for., art. L. 312-9) :
- soit en raison du caractère répété des demandes ;
- soit en raison de l'importance de la coupe ou de sa nature ;
- soit dans l'hypothèse où l'évolution des peuplements nécessite de ne plus différer la présentation d'un PSG.
– Exceptions tenant aux motifs de la coupe d'arbres. – Les coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique du propriétaire (hors bois d'œuvre) sont dispensées d'autorisation (C. for., art. L. 312-10). Les coupes engendrées par des événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, suivent un régime identique à celui prévu en présence d'un PSG
1508168451388. Dans le cadre d'un défrichement autorisé
1517843579081, la coupe des arbres est dispensée d'autorisation administrative (C. for., art. R. 312-21).
– Exceptions tenant à la situation des bois et forêts. – Le régime d'autorisation administrative ne s'applique pas (C. for., art. R. 312-19) :
- aux bois et forêts dont le PSG est en cours de renouvellement (C. for., art. R. 312-9). Il s'agit de coupes extraordinaires (C. for., art. R. 312-12) 1511173143971, la demande étant formée entre la date d'expiration du PSG et le 31 décembre suivant ;
- aux propriétés nouvellement soumises à l'obligation de présenter un PSG 1511173611682, tant que le délai de présentation du PSG au CRPF n'est pas expiré ;
- aux propriétés nouvellement soumises à l'obligation de présenter un PSG tant que le CRPF ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai de six mois.
Pour autant, une autorisation par le préfet de département est nécessaire pour les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à quatre hectares
1511178512092et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, après avis du CNPF pour les bois et forêts des particuliers (C. for., art. L. 124-5)
1508174013494.