La serre de toit

La serre de toit

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La construction ab initio . – Lorsque la serre de toit est imaginée dès la conception de l'immeuble, elle fait partie intégrante de sa réalisation. Elle constitue un ouvrage de construction susceptible d'engager la responsabilité décennale du constructeur (C. civ., art. 1792 et 1792-2). La vocation agricole des ouvrages n'engendre aucune distinction. Cette responsabilité est assurée (C. assur., art. L. 241-1).
– La surélévation postérieure. – En attendant que de nouveaux projets d'agriculture urbaine intégrés à l'immeuble sortent de terre, les constructions sur des immeubles existants se développent. Les serres de toit constituent assurément un ouvrage, en raison de la réalisation de travaux de gros œuvre et notamment de maçonnerie pour sceller le châssis sur la dalle. Si la garantie décennale assure le nouvel ouvrage, les copropriétaires peuvent légitimement craindre les conséquences d'éventuels désordres affectant le bâtiment. Dans cette hypothèse, il s'agit de dommages consécutifs entraînant la responsabilité décennale du constructeur au titre des dommages causés à l'immeuble constituant le support des nouveaux travaux 1505051634041. Cette extension de garantie est de nature à rassurer les copropriétaires au moment d'autoriser de telles installations. Est-ce le même mécanisme pour la production végétale en toiture ou en façade ?