La production végétale en toiture ou en façade

La production végétale en toiture ou en façade

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Production végétale, équipement indissociable ou dissociable ? – À l'avenir, il est indispensable 1515536831690que la pratique impose systématiquement une garantie décennale aux paysagistes-étancheurs appelés à intervenir sur les toits et les façades d'immeubles neufs.
Mais cette activité étant relativement récente, il convient de s'interroger quant aux situations d'ores et déjà existantes.
Le régime de responsabilité applicable aux désordres causés par une production végétale dépend avant tout de son caractère dissociable ou non à l'égard de l'immeuble.
En effet, un élément d'équipement indissociable est couvert par la responsabilité décennale au même titre que l'ouvrage (C. civ., art. 1792-2) 1506259952104.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification de la végétalisation présente sur une toiture d'immeuble 1506259171692, en lui refusant le caractère de bien indissociable 1515535201552.
– Meuble ou immeuble ? –  Cette décision n'est pas illogique si l'on considère la végétation comme mobilière, car l'assurance de responsabilité décennale est limitativement appliquée aux immeubles. Or, pour déterminer la nature mobilière ou immobilière des végétaux, le Code civil définit les biens par leur nature ou leur destination.
Si les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillies sont des immeubles par nature (C. civ., art. 520), cette qualification est douteuse quand les racines sont plantées hors-sol.
Quand aux meubles « agricoles » devenant immeubles par destination parce qu'affectés à l'exploitation (C. civ., art. 524), ils appartiennent généralement au propriétaire de l'immeuble auquel ils se rapportent. Or, la production végétale en façade ou sur le toit n'est pas affectée à une exploitation agricole, et n'a pas le même propriétaire que l'immeuble 1505062900258. Dès lors, n'étant pas un immeuble ou étant indissociable de l'immeuble auquel elle se rattache, la végétation ne relève pas par principe du plus protecteur des systèmes de responsabilité.
Pourtant, le développement de la production végétale sur les immeubles urbains mérite la meilleure des garanties. Celle-là seule sera à même de vaincre les réticences des propriétaires craignant une altération de l'étanchéité de leur bâtiment et des désordres susceptibles de rendre leur immeuble impropre à sa destination. La pratique doit évoluer rapidement en ce sens.