La présomption de propriété des chemins ruraux

La présomption de propriété des chemins ruraux

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La présomption d'appartenance à la commune. – Les chemins ruraux sont présumés appartenir à la commune (C. rur. pêche marit., art. L. 161-3). En effet, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à sa commune de situation. L'affectation à l'usage du public se présume, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par l'accomplissement régulier d'actes de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale. Cette présomption simple s'étend non seulement à l'assiette du chemin rural, mais aussi à ses dépendances, telles que les talus et les berges 1494081314296. En revanche, les haies sont présumées appartenir aux propriétaires riverains dont elles protègent les cultures 1494081410387.
– La revendication de la propriété des chemins ruraux. – Il appartient au propriétaire revendiquant la propriété du sol de faire échec à cette présomption 1494081519032 :
  • soit en produisant un titre de propriété ;
  • soit en invoquant une prescription acquisitive (C. civ., art. 2227) 1494077112342.
Le fait qu'un chemin figure au cadastre sous le nom de chemin rural ne suffit pas à prouver qu'il a effectivement cette nature juridique. En cas de litige, les indications cadastrales constituent de simples présomptions. Les contestations relèvent de la compétence du juge judiciaire.

La désignation des chemins dans les actes translatifs de propriété

La désignation des chemins dans les actes translatifs de propriété requiert une attention particulière.

Les mentions figurant dans un acte authentique réduisent en effet à néant la présomption de propriété de la commune. La jurisprudence exige néanmoins que la portée des clauses ne soit pas équivoque
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; civ., 19 févr. 2013, n° 11-26.997.">1494767654265</sup>. À titre d'exemple, il convient d'éviter la formule « formant un seul tenant » souvent utilisée en pratique afin d'éviter toute difficulté d'interprétation par le juge.