La définition et le régime de la sous-location

La définition et le régime de la sous-location

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Un encadrement légal et une liberté conventionnelle. – La sous-location est le contrat par lequel un locataire donne en location tout ou partie de son logement 1501341619601. Elle nécessite l'autorisation discrétionnaire du bailleur. En pratique, il convient de justifier de cette autorisation au sous-locataire par écrit, concomitamment à la fourniture de la copie du bail principal 1494315445363. Deux rapports locatifs coexistent :
  • le bailleur et le locataire principal sont liés en vertu du bail initial ;
  • les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont régis par une convention rédigée librement. Il s'agit néanmoins d'une liberté encadrée, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable étant plafonné à celui du bail principal 1501342361454. Par ailleurs, la qualification de sous-location est conditionnée à l'existence d'un paiement ou d'une contrepartie véritable à l'occupation 1501343203348.
Un lien juridique apparaît parfois entre le bailleur et le sous-locataire à l'occasion d'un défaut de paiement du locataire principal. Dans cette hypothèse, le bailleur peut en effet réclamer directement au sous-locataire le montant du loyer à concurrence du prix de la sous-location (C. civ., art. 1753).
– La sous-location et le simple hébergement. – Un locataire bénéficie du libre usage de son logement. À ce titre, il peut héberger gratuitement les personnes de son choix, aucune atteinte ne pouvant être portée à ce principe 1494317332101. En revanche, le versement d'une contrepartie financière ou en nature caractérise une sous-location nécessitant l'accord écrit du bailleur.
– La sous-location d'une habitation à loyer modéré. – La sous-location d'un logement HLM est en principe interdite sous peine d'une amende de 9 000 € (CCH, art. L. 442-8). Par dérogation, les locataires ont la faculté de sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées de moins de trente ans, de plus de soixante ans, ou à des personnes adultes présentant un handicap, après information de l'organisme bailleur (CCH, art. L. 442-8-1). Cette disposition, introduite par la loi Molle, est un moyen de lutter contre la sous-occupation s'apparentant à de la vacance partielle 1496477364708.