La déclaration de parcelle en état d'abandon

La déclaration de parcelle en état d'abandon

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le périmètre communal. – La procédure de déclaration en état d'abandon est susceptible d'être mise en œuvre à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune (CGCT, art. L. 2243-1). L'état d'abandon manifeste est constaté de manière provisoire dans un procès-verbal signé par le maire, mentionnant la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.
– La demande préalable de cessation d'abandon du propriétaire. – Il est demandé au propriétaire de remédier à l'état d'abandon. En cas de refus, le maire constate par procès-verbal définitif l'état d'abandon du bien (CGCT, art. L. 2243-3). Les procès-verbaux par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires 1493558298620. Une procédure d'expropriation est alors engagée pour déclarer cessibles les propriétés. Cette procédure est motivée par la réalisation d'une opération d'utilité publique de restauration, de rénovation ou d'aménagement du territoire. La mise en valeur du territoire agricole entre pleinement dans cet objectif.

Le choix anticipé des procédures utilisées

Les immeubles sans propriétaires connus, laissés à l'abandon, sont source de difficultés pour les communes. Lors de la revente du bien acquis selon l'une de ces procédures, elles sollicitent le notariat notamment en raison des modalités de la publicité foncière.

La procédure d'appropriation des biens sans maître ou réputés sans maître n'oblige pas à recourir à un acte authentique pour le transfert du bien dans le domaine de la collectivité
<sup class="note" data-contentnote=" Rép. min. n° 19684 : JO Sénat Q 20 oct. 2016, p. 4630. Les conclusions de la 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; commission du 109&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; Congrès des notaires de France (Lyon, 2013) préconisent le recours à la publicité foncière obligatoire de la prise de possession du bien sans maître. – V. aussi : S. Lamiaux, Les biens sans maître et présumés sans maître : JCP N 2015, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt; 42-43, 1184.">1493570505580</sup>.

La profession doit faire preuve d'une grande vigilance puisqu'il n'est pas envisageable de revendre un bien appréhendé selon une procédure irrégulière ou inutilisable
<sup class="note" data-contentnote=" D. Dutrieux, Le point sur le régime des biens vacants et sans maître : JCP N 2010, n° 10, art. 1120.">1493566185257</sup>.

L'idéal est d'aider les communes à ne pas commettre d'erreur dans le choix de la procédure utilisée.