La compensation par l'offre est également une innovation de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Elle permet au maître d'ouvrage d'acquérir des unités de compensation dans un site naturel de compensation (C. env., art. L. 163-1, II, al. 1).
La compensation par l'offre
La compensation par l'offre
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Les intérêts du système. – Les sites naturels de compensation sont mis en place par des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les mesures de compensation de manière anticipée et mutualisée (C. env., art. L. 163-3, al. 1).
Conformément aux exigences légales, le site naturel support de la compensation est obligatoirement réhabilité avant le début des travaux du maître d'ouvrage
1497791361893. La compensation par l'offre permet d'optimiser un site naturel réhabilité grâce à la mutualisation. Un même site est en effet susceptible de compenser plusieurs projets portant atteinte à la biodiversité de façon différente.
Le maître d'ouvrage est déchargé de la gestion matérielle et technique des mesures de compensation, ainsi que de la maîtrise foncière.
– L'agrément préalable du site naturel de compensation. – Préalablement à l'émission des unités de compensation, le site est agréé (C. env., art. L. 163-3, al. 2). En pratique, l'agrément porte tant sur la qualité de l'opérateur que sur le site lui-même.
Les personnes publiques ou privées souhaitant être agréées doivent disposer des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation des mesures compensatoires et justifier des droits sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation (C. env., art. D. 163-1).
Le dossier d'agrément comporte un rapport décrivant :
- l'état écologique initial du site ;
- l'état écologique final visé ;
- l'identification des habitats et espèces susceptibles de faire l'objet d'une compensation ;
- la composition, le nombre et le prix des unités de compensation ;
- les mesures écologiques envisagées permettant de justifier un gain écologique et les modalités d'évaluation de ce gain 1497794029255.
Le dossier d'agrément comprend également la durée de l'engagement de l'opérateur et les raisons justifiant cette durée. La durée de validité de l'agrément est d'au minimum trente ans (C. env., art. D. 163-5).
Les mesures compensatoires sont nécessairement mises en œuvre avant la vente des unités de compensation correspondantes (C. env., art. D. 163-8, al. 1). Elles font l'objet d'un suivi et d'une évaluation. À cet effet, l'opérateur transmet chaque année un rapport à l'administration (C. env., art. D. 163-8, al. 2). L'agrément est modifié ou retiré si le site naturel de compensation ne remplit plus ses obligations (C. env., art. D. 163-7, al. 1). Un comité de suivi local du site est instauré sous la présidence du préfet de région (C. env., art. D. 163-9).
Les sites naturels de compensation existants
Le premier site naturel de compensation à avoir vu le jour est la réserve d'actifs naturels de Cossure située en plaine de Crau. Ce projet a été initié par la CDC Biodiversité en 2008 pour une durée initiale de trente ans. Il porte sur 357 hectares, chaque hectare équivalant à une unité de compensation valorisée à 44 000 €. En février 2018, 175 unités étaient vendues, soit un peu moins de la moitié.
Depuis 2014, le conseil départemental des Yvelines porte une réserve d'actifs naturels de cinq sites variant de un à quarante-cinq hectares, pour une action d'une durée de trente ans. Il s'agit du premier opérateur public de compensation par l'offre.
Deux autres sites ont été référencés :
- l'un en région Rhône-Alpes à l'initiative d'EDF, conduit par l'association « Initiative Biodiversité Combe Madame », à l'effet de compenser les impacts des installations hydroélectriques et des stations de ski ;
- l'autre dénommé « Sous-bassin versant de l'Aff », à l'initiative du bureau d'études Dervenn, portant sur l'accompagnement des agriculteurs vers un changement de pratiques en vue de compenser les impacts sur les zones humides et la biodiversité ordinaire.
– Le respect des principes généraux de la compensation écologique. – La compensation par l'offre ne déroge pas aux principes généraux de la compensation écologique, notamment à ceux d'équivalence écologique et de proximité
1497797281939. L'opérateur est assujetti aux mêmes obligations, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant des mesures compensatoires envisagées et au résultat à atteindre. Il ne s'agit pas pour le maître d'ouvrage de solder ses obligations de compensation par un chèque, mais de contractualiser avec un opérateur ayant réalisé en amont la mesure compensatoire équivalente
1497797449079.
– Le maintien de la responsabilité du maître d'ouvrage. – La compensation par l'offre n'est qu'une modalité d'exécution de la compensation par le maître d'ouvrage. Il ne remplit pas son obligation en achetant des unités de compensation. Le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'administration (C. env., art. L. 163-1, II, al. 2).
À ce titre, il est informé par l'administration de la mise en œuvre de la procédure de modification ou de retrait de l'agrément (C. env., art. D. 163-7, al. 3). Les conséquences d'un retrait d'agrément pour le maître d'ouvrage ne sont pas précisées. Or, la souscription d'une assurance par l'opérateur en cas de défaillance n'est pas obligatoire. Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage est contraint de trouver de nouvelles mesures compensatoires pour remplir l'obligation dont il n'est pas déchargé. À défaut, il encourt les sanctions prévues par le législateur
1497801036280.
– Les critiques du dispositif. – Le dispositif de la compensation écologique, et plus particulièrement celui de la compensation par l'offre, fait débat. Il est considéré par certains comme un droit à détruire
1497799207993. À l'inverse, certains maîtres d'ouvrage préférant abandonner leur projet plutôt que de procéder aux mesures compensatoires l'accusent d'être un frein à la croissance
1497800304130. D'autres encore arguent d'un risque de marchandisation de la nature.
La difficulté est de trouver un juste équilibre entre le prix de vente des unités de compensation et leur coût de revient. Il existe également un risque d'accaparement du foncier disponible par des banques de compensation, au détriment des maîtres d'ouvrage.
Lesou banques de compensation
La compensation par l'offre s'inspire desmitigation banksou banques de compensation, mises en place aux États-Unis depuis les années 1990, particulièrement pour la protection des zones humides. Contrairement au dispositif français, le maître d'ouvrage américain n'est plus responsable des mesures compensatoires après paiement.
Certains États très peuplés disposant de peu de foncier disponible, tels que le New Jersey, réhabilitent leurs nombreuses friches industrielles à titre de compensation. Le coût est élevé. Depuis ces expériences, les demandes d'autorisation de construire n'ont pas augmenté. Certains propriétaires abandonnent même leur projet de construction pour s'orienter vers la constitution d'une réserve d'actifs naturels. Cette situation est probablement due au coût important de la compensation des zones humides aux États-Unis
1497777819364.
Le bilan du dispositif américain est mitigé. La restructuration des fonctions des zones humides est un échec et la gestion à long terme fait défaut
1497793201709.
– Le cumul des systèmes. – La compensation par la demande ou par l'offre est mise en œuvre par le maître d'ouvrage de manière alternative ou cumulative (C. env., art. L. 163-1, II, al. 3). La dualité du système offre ainsi au maître d'ouvrage une souplesse bienvenue, favorisant l'accomplissement de ses obligations.
– Les actions concrètes. – La compensation écologique ne se limite pas à sanctuariser un milieu naturel. Elle résulte d'actions concrètes, permettanta minimade conserver la qualité environnementale des milieux, voire de les améliorer. Ces actions consistent à restaurer des milieux et des espèces ou à les conserver. L'agriculteur est à ce titre un acteur incontournable de la compensation écologique.