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Le nouvel office du juge de l'excès de pouvoir
2024
– La révolution de l'office du juge de l'excès de pouvoir. – La poursuite de l'objectif de sécurité juridique des autorisations d'urbanisme a conduit le législateur à transformer l'office du juge de l'excès de pouvoir. De toutes les mesures adoptées depuis trente ans, sans doute est-ce cette transformation qui a l'effet le plus considérable. De censeur (A) puis modérateur (B), le juge en est venu, pour reprendre l'image employée par un rapporteur public, à jouer un rôle analogue au kintsugi de la culture japonaise …
L'intérêt à agir des associations
2024
– Les associations agréées. – Cette solution ne s'applique pas pleinement aux associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement qui justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément 603 …
L'intérêt à agir
2024
– La délicate question de l'intérêt à agir. – La question de l'intérêt à agir est délicate. En effet, en droit administratif, elle constitue la mesure de l'accès aux tribunaux, plus précisément une manière de juguler les recours en excès de pouvoir. Pour permettre une meilleure défense de la légalité, le Conseil d'État a souhaité que l'ouverture du recours pour excès de pouvoir, très tôt envisagé comme une « soupape de sûreté » 591 , soit largement admise et, partant, que l'intérêt à agir soit apprécié …
Les voies de recours
2024
– Les éoliennes. – Aux termes de l'article R. 311-5, 17° et 18° du Code de justice administrative, les cours administratives sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages propres au producteur et aux premiers postes de réseau public auxquels ils sont directement raccordés …
Les voies de recours
2024
– Les Jeux olympiques de 2024. – Aux termes de l'article R. 311-2, 5° du Code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, à compter du 1 er janvier 2019, des litiges afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de …
Les modifications apportées par les réformes de 2018
2024
– Seconde spécificité. – La seconde spécificité conduit à présumer satisfaite la condition d'urgence, ainsi qu'en dispose l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme : « La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». …
Les modifications apportées par les réformes de 2018
2024
– Première spécificité. – La première spécificité concerne le délai d'introduction de la procédure de référé-suspension. Elle résulte de l'article L. 600-3, alinéa 1, du Code de l'urbanisme selon lequel : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé-suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort …
Les délais de recours des tiers contre l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. R. 600-2)
2024
– Refus de permis. – Le recours contre le refus de retirer un permis de construire doit être notifié 570 . …
Les délais de recours des tiers contre l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. R. 600-2)
2024
– Irrecevabilité du recours, non pas déchéance de l'action. – Le défaut de notification d'un recours contentieux ou d'un déféré préfectoral entraîne toujours l'irrecevabilité du recours. Toutefois, l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'instaure aucunement une déchéance de l'action. Par conséquent, l'irrecevabilité d'une première requête en raison de l'omission de la notification n'empêche pas le juge de déclarer recevable une seconde requête dirigée contre la même décision présentée dans le délai de recours pour excès de pouvoir et respectant la formalité 562 …
Les délais de recours des tiers contre l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. R. 600-2)
2024
– Plus de recours possible six mois après l'achèvement de la construction 557 . – Aux termes de l'article R. 600-3 du Code de l'urbanisme : « Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois 558 à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 …