La classification des biens à l'épreuve du numérique

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
– Meubles corporels ou incorporels. – Les biens meubles sont classés par le législateur (C. civ., art. 528 et 529) en deux catégories : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi.
Le meuble par nature est un meuble corporel, qui a une substance matérielle, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, même si elle se laisse parfois difficilement saisir par les sens. Cette corporéité du meuble par nature le différencie des meubles par détermination de la loi, qui sont des biens incorporels.
En d'autres termes, les biens corporels sont ceux qui ont une matérialité, à la différence des richesses immatérielles, biens incorporels, qui n'ont pas de réalité tangible.
L'activité humaine a fait naître des biens sans corporéité dont la valeur économique pousse à les doter d'une protection juridique. Mais ce sont tout de même des choses car, à la différence des droits, ils ne consistent pas en un rapport juridique mais se présentent comme des objets dématérialisés ayant une utilité économique propre pour ceux qui les exploitent.
Selon de nombreux auteurs, il est possible de voir les actifs numériques comme des biens meubles incorporels Cf. not. M. Roussille, Le bitcoin : objet juridique non identifié : Banque et droit janv.-févr. 2015, no 159. – T. Bonneau, Analyse critique de la contribution à la CJUE à l'ascension juridique du Bitcoin, in L'Europe bancaire et financière. Liber amicorum B. Sousi, Revue Banque éd., 2016, p. 295 et s. .
Aucun texte légal ne définit la notion de « bien immatériel » et ni le Code civil ni le Code de commerce ne fixent un régime applicable à ce type de bien.
De l'avis du professeur Hugues Périnet-Marquet Regard sur les nouveaux biens : JCP G 1er nov. 2010, no 44, doctr. 1100. , il n'existe pas de régime juridique commun aux biens incorporels. Le régime de la possession ou de la propriété ne saurait être identique à tous les biens meubles incorporels.
Le régime des biens immatériels ne peut être l'exact décalque de celui des meubles corporels et doit être adapté pour tenir compte de certaines spécificités de ces actifs.