La blockchain peut-elle être acceptée comme mode de preuve ?

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
  • lier « la date et l'heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données » ;
  • être fondé sur une horloge liée au temps universel coordonné ;
  • être « signé au moyen d'une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente ».
Ici encore l'intervention d'un prestataire de services de confiance qualifié est donc nécessaire, ce qui n'est envisageable que dans le cadre d'une blockchain privée. À défaut, la blockchain pourrait être qualifiée d'horodatage électronique simple dans la mesure où l'une de ses qualités est d'établir avec quasi-certitude l'horaire de validation du bloc. Elle ne bénéficierait alors pas de la présomption de fiabilité, mais serait valable comme mode de preuve. Il faudra toutefois pour cela que la législation française qualifie la blockchain d'horodatage électronique.
? La question de la qualification de la blockchain conduit à s'interroger sur l'horodatage électronique, comme mode de preuve de la date. ? L'horodatage électronique est défini par le règlement eIDAS PE et Cons. UE, règl. (UE) no 910/2014, 23 juill. 2014, art. 3, pt 33. comme « un « horodatage électronique » des données sous forme électronique qui associent d'autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant ». L'article 41 du même règlement ajoute que l'horodatage électronique ne peut être rejeté comme mode de preuve aux seuls motifs qu'il est sous forme électronique ou ne répond pas à la définition de l'horodatage électronique qualifié donnée par l'article 42 dudit règlement. Lorsqu'il est qualifié, l'horodatage électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité. Pour cela, il doit :