? La
blockchain
peut être acceptée comme mode de preuve dans un environnement contractuel lorsque les parties l'ont prévu et que la loi les y autorise. ? Le Code civil donne en effet la possibilité aux parties de déterminer dans le contrat les modes de preuves admissibles en cas de litige (C. civ., art. 1356)
Il s'agit d'une nouveauté de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Auparavant la jurisprudence avait déjà admis la possibilité pour les parties d'organiser contractuellement le régime de la preuve applicable à leur convention (Cass. civ., 6 août 1901 : S. 1901, 1, 481, note Chavegrin.?Cass. 1re civ., 23 mars 1994, no 91-21.242 : Bull. civ. 1994, I, no 102).
. L'article 1368 du même code (C. civ., art. 1368) évoque les « conventions contraires », en cas de conflits de preuve. Cette liberté porte tant sur les modes de preuve que sur la charge de la preuve
V. not., sur les conventions de preuve : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2018, p. 1900 et s.
. Toutefois elle n'est pas offerte à tous les contrats et toutes les parties. Sont exclus de la liberté contractuelle en matière d'organisation de la preuve les droits imprégnés par l'ordre public, comme le droit du travail et le droit de la consommation.
Les conventions permettant de donner une force probante à la blockchain ne peuvent donc être imaginées qu'entre professionnels, ou entre particuliers, lorsque l'ordre public ne prévoit pas le contraire. Peu importe alors que la blockchain ne corresponde pas à la définition juridique de l'écrit ou de l'horodatage électronique et que la loi ne les qualifie pas comme tels. Si les parties souhaitent lui donner la force probante attachée à l'écrit et à l'horodatage électronique, elles pourront le prévoir par convention et celle-ci sera alors opposable au juge.
L'utilisation de la dans les rapports entre consommateurs et professionnels ?
S'agissant du droit de la consommation, l'article R. 212-1 du Code de la consommation dispose que constitue une clause de la liste noire, réputée de manière irréfragablement abusive, le fait d'« imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ». Au contraire, l'article R. 212-2 du même code dispose que constitue une clause de la liste grise, réputée simplement abusive, le fait de « limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ». L'utilisation de la blockchain comme mode de preuve dans les rapports entre consommateurs et professionnels n'est donc pas totalement exclue. En revanche cela ne doit pas avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, ni de limiter les modes de preuve à sa disposition.