Une reconnaissance légale nécessaire, dans un cadre strict

Une reconnaissance légale nécessaire, dans un cadre strict

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Un amendement avait été proposé lors de la discussion de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique L. no 2016-1691, 9 déc. 2016 : JO 10 déc. 2016, no 287. en vue d'accorder à la blockchain la force probante d'un acte authentique Amendement 227 défendu par L. de la Raudière : « Les opérations effectuées au sein d'un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaîne de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième alinéa de l'article 1317 du Code civil ». . Cet amendement a logiquement été rejeté, la blockchain ne pouvant en aucun cas être assimilée à un acte authentique Cf. Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 27 mars 2017, #Familles #Solidarités #Numérique. , reçu par un officier public chargé de vérifier les conditions de validité de la convention, de conseiller les parties, et d'assurer l'efficacité de son acte M. Mekki, Les mystères de la blockchain : D. 2017, p. 2160. . Trois points essentiels qui ne peuvent être assurés par la technologie de la blockchain, même couplée avec des LegalTech, dans la mesure où l'intervention humaine reste indispensable pour apprécier la subjectivité de chaque situation. Selon le professeur Mustapha Mekki, les effets de la blockchain doivent se limiter au plus à conférer date certaine M. Mekki, Les mystères de la blockchain : D. 2017, p. 2160. .
Les apports de la blockchain au droit français pourraient être nombreux : on peut imaginer une utilisation pour les services du cadastre et la publicité foncière V. supra, nos et s. , en matière de droits d'auteur, d'exécution automatique des contrats V. infra, nos et s. , d'horodatage, de certification de l'intégrité de documents, notamment des actes d'état civil, de diplômes… Cette technologie présente toutefois un certain nombre de défauts devant mener à une grande vigilance du législateur. Parmi ceux-ci, il existe tout d'abord un risque de falsification, certes minime dans une blockchain publique dans la mesure où elle nécessiterait un consensus de plus de la moitié des mineurs, mais qui ne peut être exclu, d'autant plus face à la présence de multinationales achetant la puissance de calcul des mineurs. Un autre risque réside dans une perte de souveraineté dans des domaines comme la gestion du cadastre. En effet les mineurs peuvent se trouver partout dans le monde, ou concentrés dans certains États, à la botte de leur gouvernement ou multinationales les rémunérant. Le système de hachage peut en outre être craqué, présentant alors un risque de sécurité. Sans compter le coût, notamment énergétique, des calculs nécessaires au fonctionnement de la blockchain, et les difficultés en matière de responsabilité en l'absence de personnalité juridique et d'organe directionnel.
La prise en compte de ces considérations, tant techniques que politiques, mène à écarter la blockchain publique de toute utilisation impliquant la souveraineté nationale (état civil, cadastre, publicité foncière…). La reconnaissance de la blockchain publique dans le domaine privé suppose une réforme européenne, et notamment du règlement eIDAS. Cette réforme pourrait consister en une définition de la blockchain et de ses caractéristiques techniques, éventuellement accompagnée d'une certification nationale permettant la même distinction que celle des signatures, cachets, horodatage et recommandés électroniques avec des catégories de blockchain. On imagine alors une « blockchain qualifiée » à laquelle seraient attachés tant les effets de la signature qualifiée que ceux de l'horodatage qualifié avec une présomption de fiabilité. Cela est toutefois difficilement envisageable sans l'intervention d'un service de confiance qualifié. La blockchain « simple » ou « avancée », en fonction de son degré de sécurité, serait alors reconnue dans chaque État membre et invocable devant les tribunaux, avec une force appréciable par le juge. La blockchain qualifiée ne pourrait a priori se rencontrer qu'avec les blockchains privées où l'anonymat peut être écarté, et l'organe directionnel responsable en cas de dommage.
Le notariat a peut-être un nouveau rôle à découvrir en utilisant la blockchain privée et en se plaçant comme autorité de confiance digne de gérer certaines prérogatives souveraines. Ainsi une blockchain privée orchestrée par les notaires pourrait être développée pour gérer le cadastre et la publicité foncière, en lien direct avec leur activité immobilière V. supra, no . . Dans la continuité de la Blockchain Notariale (BCN) récemment présentée V. le dossier de presse du 7 juill. 2020 présentant la Blockchain Notariale (BCN) et évoquant les « notaires mineurs », « tiers de confiance par excellence ». V. infra, nos et s. , les notaires pourraient être les mineurs qualifiés. Ils seraient non pas chargés de procéder aux opérations de calcul, mais de valider les opérations inscrites sur la blockchain, en en certifiant l'origine, la date et le contenu au moyen de leur procédé de signature électronique qualifiée. Cette blockchain pourrait aller au-delà du secteur d'activité classique du notariat en imaginant par exemple un nouvel acte de dépôt, non pas au rang des minutes du notaire, mais sur la Blockchain Notariale. Le notaire contrôlerait et certifierait l'identité du déposant et la date d'inscription sur la blockchain. Ce dépôt aurait alors les effets tant d'une signature électronique qualifiée que d'un horodatage qualifié. Il pourrait porter sur un écrit, une œuvre musicale, un logiciel, une photographie, une vidéo…, dont la confidentialité serait assurée par le caractère privé de la blockchain. On retrouverait la sécurité de la blockchain publique assurée par la confiance en l'autorité certifiante, et la transparence et la confidentialité de la blockchain privée.