Une obligation d'information loyale, claire et transparente

Une obligation d'information loyale, claire et transparente

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Le monde des plateformes en ligne peut paraître occulte pour leurs utilisateurs, notamment lorsqu'elles jouent un rôle de comparateur ou de référencement. Il est aisé d'imaginer que des liens d'intérêt sont susceptibles d'influencer les méthodes employées et ainsi tromper l'usager sur la neutralité de la plateforme. D'une part, certains produits et services présentés peuvent être proposés par des sociétés ayant un lien capitalistique avec la plateforme, voire directement par celle-ci Le site de vente en ligne Amazon présente par exemple ses propres produits comme ceux de sociétés tierces sans lien avec la plateforme. . D'autre part, la primauté est parfois accordée au plus offrant. Le critère de référencement ou de classement n'est donc pas nécessairement le prix proposé, la note attribuée par les consommateurs, ou toute autre information importante pour le consommateur. Il peut au contraire être fondé sur la relation entre la plateforme et l'auteur de l'offre.
Une obligation spéciale d'information loyale, claire et transparente, a récemment été instaurée à la charge des opérateurs de plateformes en ligne La loi no 2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 a modifié l'article L. 111-7 du Code de la consommation. .
L'article L 111-7 du Code de la consommation précise ensuite le contenu de cette obligation d'information qui s'impose aux opérateurs de plateformes en ligne. Son objectif est de créer la confiance nécessaire à une économie fluide, tout en respectant la liberté des acteurs. Pour y parvenir, l'article L 111-7 du Code de la consommation n'impose aucune règle de classement ou de référencement, mais exige des plateformes une information relative :
1) aux conditions générales d'utilisation des services proposés, et les modalités de référencement, classement et déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ces services permettent d'accéder (C. consom., art. L. 111-7, II, 1o ). Ces données ont vocation à éclairer les parties (aussi bien celles proposant leurs services sur les plateformes que celles les consultant en vue d'y trouver un bien ou un service) sur les méthodes employées, et le risque est présent d'une éventuelle partialité de la part de la plateforme ;
2) à l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à leur profit dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne (C. consom., art. L. 111-7, II, 2o ). Une certaine part de subjectivité apparaît ici dans l'appréciation de cette éventuelle influence. Il aurait peut-être été plus opportun de soumettre les plateformes à cette obligation d'information quelles que soient les conséquences supposées d'un tel lien ;
3) à la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels (C. consom., art. L. 111-7, II, 3o ). Cette information apparaît d'une grande importance dans la mesure où elle permet la détermination du régime applicable à la relation contractuelle qui pourrait naître, et de définir ainsi les obligations des parties. En effet, de la qualité des utilisateurs mis en relation via les plateformes en ligne dépendent les règles régissant le lien contractuel naissant entre eux, notamment l'application ou non des dispositions du Code de la consommation (relations entre professionnels et consommateurs, dites Business to Consumer [B to C]), ou bien du Code civil (relations entre particuliers, dites Consumer to Consumer [C to C]), ou encore du Code de commerce (relations entre professionnels, dites Business to Business [B to B]), ainsi que la fiscalité (taxe sur la valeur ajoutée ou non notamment). Il s'agit ici de répondre à une spécificité du contrat conclu dans la sphère du numérique où il n'y a pas de rencontre physique des contractants.
L'obligation d'information se présente donc sous deux aspects, selon l'activité exercée :
  • pour les plateformes de référencement et de classement : une information relative aux méthodes employées et à l'existence d'un lien d'intérêt (pts 1 et 2) ;
  • pour les plateformes de mise en relation : une information relative à la qualité de l'annonceur (pt 3).
Le créancier de cette obligation est exclusivement le consommateur, ainsi qu'il résulte de la lettre de l'article L. 111-7 du Code de la consommation précité. La différenciation du consommateur, du non-professionnel et du professionnel est établie par l'article liminaire du Code de la consommation C. consom., art. liminaire : « Pour l'application du présent code, on entend par : consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». . De manière générale, les dispositions de ce code s'appliquent au seul consommateur et, par exception, lorsque l'article en fait mention, au non-professionnel et/ou au professionnel.
L'article L. 111-7 du Code de la consommation est renforcé par les articles D. 111-7 et suivants (C. consom., art. D. 111-7) du même code résultant du décret no 2017-1434 du 29 septembre 2017, venant préciser le contenu de l'information à transmettre au créancier de cette obligation D. no 2017-1434, 29 sept. 2017, relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateforme numérique : JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace. .
Ce décret traite également du cas particulier des relations entre non-professionnels, en instaurant dans cette hypothèse une obligation d'information renforcée à la charge des plateformes (C. consom., art. D. 111-8, II) Cette information renforcée concerne notamment l'attention attirée de l'acheteur sur l'absence de délai de rétractation légal, et l'éventuel droit de rétractation conventionnel dont il bénéficie. Elle vise également à alerter l'acheteur sur l'absence de garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation et applicable exclusivement aux professionnels. . Celle-ci est importante pour attirer l'attention de l'utilisateur sur la non-application du droit de la consommation qui le protège lorsqu'il contracte avec un professionnel. L'acheteur n'a en effet pas toujours la conscience de conclure un contrat avec un non-professionnel lorsqu'il passe par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. L'objectif du législateur est donc de l'alerter sur la non-application du régime protecteur auquel il est habitué. La difficulté pour les opérateurs, consécutive à ces dispositions, est d'apprécier la qualité de professionnel et la responsabilité qu'ils engagent en cas d'erreur d'appréciation.
En tout état de cause, lorsque la présentation des résultats est influencée par une relation contractuelle, l'opérateur doit le faire apparaître de manière claire. Ainsi l'article D. 111-14 du Code de la consommation (C. consom., art. D. 111-14) prévoit que lorsque les offres de biens ou de services sont référencées à titre payant et que le rang de classement dépend de cette rémunération, elles doivent alors faire apparaître leur caractère publicitaire par le terme « annonce » sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
Les professionnels, oubliés du droit français, sont protégés par le règlement (UE) no 2019/1150 du 20 juin 2019, entré en vigueur le 12 juillet 2020 PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2019/1150, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. Sur ce règlement : A.-S. Choné-Grimaldi, Proposition de règlement sur les plateformes en ligne : LEDICO juill. 2018, no 111k7, p. 4.?JCl. commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers ; JCl. Commercial, fasc. 826, Vo Places de marché en ligne. Contrat de marketplace. . Ce règlement Les champs tant matériel que territorial de ce règlement sont résumés au JCl. Commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers. instaure une obligation d'information à l'instar du Code de la consommation C. consom., art. L. 111-7 et s. préc. . L'objectif poursuivi est ici encore de communiquer aux utilisateurs les conditions générales d'utilisation, comprenant notamment les méthodes employées de classement, référencement, les liens commerciaux et leur influence sur les résultats présentés.
? Le guide des bonnes pratiques. ? Outre l'obligation d'information pesant sur les plateformes en ligne, celles-ci, au-delà d'un certain nombre de connexions mensuelles Ce seuil est actuellement fixé par l'article D. 111-15 du Code de la consommation à cinq millions de visiteurs uniques par mois. , doivent également élaborer et diffuser « aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté » (C. consom., art. L. 111-7-1) Ces bonnes pratiques sont à développer par les entreprises et peuvent par exemple consister à exposer les critères retenus pour établir la fiabilité des utilisateurs donnant leur avis sur les produits ou services retenus. Aucun guide de bonnes pratiques n'a cependant été trouvé sur les sites des principales plateformes en ligne. . L'intention manifeste du législateur à travers cette disposition est d'encourager les opérateurs de grande envergure, ayant donc le plus d'influence, à aller au-delà des obligations légales et à tirer vers le haut l'ensemble des acteurs du marché. Cette démarche a en outre la vertu de faire supporter aux entreprises privées majoritairement concernées le coût de la recherche et de l'innovation nécessaires pour y parvenir.
La dernière obligation mise à la charge des opérateurs de plateformes concerne la diffusion des avis en ligne encadrée par l'article L. 111-7-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 111-7-2). La clarté, la loyauté et la transparence sont ici encore les maîtres mots de l'information à communiquer sur les modalités de publication et de traitement de ces avis. L'opérateur doit aussi mentionner l'existence ou non d'un contrôle et les caractéristiques de celui-ci, et permettre aux fournisseurs de signaler les publications dont l'authenticité est douteuse. Cette obligation bénéficie à tous les « utilisateurs » des plateformes, et non uniquement aux consommateurs, ainsi qu'il ressort de la lettre du texte. Le champ d'application de cette disposition est donc plus large que celui de l'article L. 111-7 précité.
Il est toutefois regrettable que le Code de la consommation ne prévoie pas de sanctions civiles particulières pour la violation de ces articles. Le juge civil se trouve ainsi parfois démuni face au non-respect de leurs obligations d'information par les plateformes numériques. Seule une mise en cause de leur responsabilité La nature de la responsabilité dépend de l'existence ou non d'un lien contractuel : lorsque la plateforme est liée par un contrat, alors sa responsabilité sera contractuelle ; en l'absence de contrat, la responsabilité sera extracontractuelle, avec les conséquences qui en découlent. semble envisageable, à défaut de précision contraire. Or les dommages-intérêts qui peuvent en résulter ne paraissent pas suffisants pour contraindre les opérateurs en ligne au respect de ces dispositions D'autant plus que la proposition de loi du 29 juillet 2020 portant réforme de la responsabilité civile n'a pas retenu les dommages-intérêts punitifs présents dans les projets de réforme diffusés par la Chancellerie en 2016 et 2017, qui auraient pu avoir un effet dissuasif. . Il est malgré tout heureux que l'article R. 632-1 du Code de la consommation (C. consom., art. R. 632-1) permette au juge civil de relever d'office les articles dudit code. Cela renforce leur efficacité en permettant leur application au-delà des fondements invoqués par le demandeur.
Cette réglementation des plateformes découlant de la législation française, voire européenne, ne peut toutefois être réellement efficace que si elle s'impose à tous les opérateurs. Le monde numérique présente cette particularité de ne pas connaître de frontières, permettant ainsi aux puissantes plateformes étrangères de se placer sous d'autres systèmes juridiques. Se pose donc la question de l'applicabilité des obligations ci-dessus exposées à ces nombreux opérateurs étrangers, parmi lesquels on compte les plus puissants du marché.