Le contrat d'adhésion
Ainsi nommé par R. Saleilles, De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, éd. F. Pichon, 1901, nos 89 et s., p. 299 et s.
, longtemps absent du Code civil, y a fait son entrée lors de la réforme du droit des obligations
Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016.
aux termes d'un nouvel article 1110 (C. civ., art. 1110), retravaillé par la loi de ratification
L. no 2018-287, 20 avr. 2018, applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.
. Il y est opposé au contrat de gré à gré comme étant « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». Il est important de distinguer le caractère « non négociable » de « non négocié »
V. sur la qualification du contrat d'adhésion : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2018, no 109, p. 128 et s. et nos 261 et s., p. 294 et s.
. En effet, il suffit que les clauses soient négociables pour que le contrat soit qualifié de gré à gré, et ce même si les parties n'ont pas utilisé cette possibilité. Le contrat d'adhésion est donc celui rédigé par une partie, souvent la plus forte économiquement et socialement, et proposé à une autre partie, qui n'a qu'un seul choix : l'accepter en l'état et s'engager contractuellement, ou non.
Une généralisation du contrat d'adhésion ?
Une généralisation du contrat d'adhésion ?
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
La qualification de contrat d'adhésion entraîne l'application du régime particulier qui lui a été créé par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Ce régime se distingue de celui du contrat de gré à gré sur deux points :
- d'une part, la sanction des clauses abusives, qui complète celle déjà existante dans le droit de la consommation217 et le Code de commerce218. L'article 1171 intègre ainsi dans le Code civil de manière timide, car limitée au contrat d'adhésion, cette interdiction. Toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties peut ainsi être réputée non écrite. Deux exceptions importantes sont prévues, s'agissant de l'objet principal du contrat et de l'adéquation entre le prix et la prestation. L'interprétation de la notion de « déséquilibre significatif » est laissée entre les mains des juges ;
- d'autre part, l'interprétation du contrat d'adhésion est encadrée par l'article 1190 du Code civil (C. civ., art. 1190) disposant que celui-ci s'interprète « contre celui qui l'a proposé ». Cette règle est dictée par la présomption de force en faveur de la partie qui a rédigé le contrat et en a « imposé » son contenu à la partie faible. On retrouve une fois encore dans le Code civil une influence du droit consumériste et une prise en compte de la réalité économique et sociale des relations contractuelles actuelles.
? Les conventions conclues sur internet. ? La qualification de contrat d'adhésion dans le monde numérique est évidente pour les conventions conclues sur internet, notamment les très nombreuses ventes en ligne. Dans cette hypothèse, l'internaute ne peut négocier les clauses contractuelles, imposées par les sites et consultables sous la forme de conditions générales. Il en va différemment lorsqu'internet ne sert qu'à la mise en relation de parties, qui vont ensuite négocier ensemble et rédiger la convention qui les unit.
S'agissant de la rédaction de plus en plus automatisée des contrats, qui peuvent ne pas prendre la forme d'une convention électronique, la question est plus délicate. La standardisation des contrats n'entraîne pas leur qualification automatique en contrats d'adhésion dans la mesure où ils peuvent tout à fait rester négociables entre les parties. Une rédaction peut être proposée, sans qu'elle soit imposée. À partir du moment où chaque partie garde la possibilité de négocier les stipulations de la convention, la qualification reste celle d'un contrat de gré à gré. L'automatisation et la standardisation de la rédaction n'entraînent donc pas une généralisation du contrat d'adhésion.
En réalité, ce sont davantage les parties et leur poids dans l'équilibre, ou le déséquilibre contractuel, qui conduisent à une qualification en contrat d'adhésion. Par exemple, il est courant de voir en matière immobilière des conventions rédigées par des promoteurs et sur lesquelles les acquéreurs n'ont aucun pouvoir de négociation. Ce genre de contrat semble devoir être qualifié « d'adhésion », non pas en raison de la standardisation de sa rédaction, mais en raison de son caractère non négociable.
Une fois le contrat rédigé, les parties doivent manifester leur consentement pour l'acceptation de toutes les clauses et la conclusion du contrat. La forme numérique a démultiplié les moyens d'expression de ce consentement, posant parfois la question de leur validité.