D'une part, au niveau européen, la blockchain n'occupe pas une place prépondérante dans les évolutions législatives récentes. Le règlement eIDAS ne traite aucunement de cette technologie. Au contraire, les exigences en matière d'identification du signataire par l'intervention d'un tiers certificateur qualifié constituent un obstacle à la reconnaissance de la blockchain publique comme mode de preuve dans les États membres
En ce sens : L. de la Raudière et J.-M. Mis, Mission d'information sur les chaînes de blocs (blockchain), Rapp. AN no 1501, 14 déc. 2018, p. 92.
. Une réforme du règlement eIDAS est donc présentée comme un prélude indispensable à l'évolution des législations nationales
Mission d'information sur les chaînes de blocs (blockchain), préc., Prop. no 14.
. L'Union européenne n'est toutefois pas totalement étrangère à la blockchain, et la commission des affaires économiques du Parlement européen s'est intéressée à cette technologie au sujet des monnaies virtuelles
Parlement européen, Rapport sur les monnaies virtuelles, (2016/2007[INI]), 3 mai 2016.
. Aux termes d'une résolution du 26 mai 2016, il a été décidé d'évaluer le droit européen au regard de la blockchain. À la suite de cette évaluation, a été créé l'Observatoire-Forum des chaînes de blocs (blockchain) de l'Union européenne (UE) le 1er février 2018 à l'initiative de la Commission européenne.
Certains États européens n'ont pas attendu de réforme communautaire pour intégrer la blockchain à leur système juridique. L'Estonie a été le premier pays en 2012 à baser ses registres de données sur cette technologie. Un partenariat s'est développé entre l'Estonie et la plateforme Bitnation : une e-residence estonienne est proposée à tous, nationaux et internationaux. Celle-ci ouvre ensuite l'accès à des services notariaux et à la conclusion d'actes fondés sur la blockchain, opposables devant les tribunaux
J. Deroulez, Blockchain et preuve : Dalloz Avocats 2017, p. 58.
. De même, l'Italie a récemment reconnu la qualification d'horodatage électronique à la blockchain
L. no 12/19, 11 janv. 2019, relative au soutien et à la simplification des entreprises et de l'administration publique.
. À défaut d'intervention d'un tiers certificateur, cet horodatage électronique est simple, et peut donc être opposé comme mode de preuve, sans bénéficier de la présomption de fiabilité. Il revient donc à celui qui s'en prévaut d'établir l'exactitude des données. En présence d'une blockchain privée faisant intervenir un prestataire de services qualifié, l'horodatage bénéficie du régime de l'horodatage électronique qualifié avec la présomption de fiabilité prévue par le règlement eIDAS (art. 41). Ce texte italien ne traite en revanche pas de l'écrit électronique, ni de la signature électronique, lesquels sont donc encore exclus pour la blockchain
Sur cette réforme italienne, V. : A. Barbet-Massin, Réflexions autour de la reconnaissance juridique de l'horodatage blockchain par le législateur italien : RLDI mars 2019, no 157, p. 40-43.
. La Suisse a quant à elle très récemment légiféré sur la technologie des registres distribués en créant une nouvelle catégorie d'autorisation
L. 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres distribués. V. B. Mathis, La Suisse adapte son droit fédéral aux cryptoactifs : Dalloz actualité, 30 sept. 2020.
.
: la Commission européenne lance un observatoire
« L'initiative vise à soutenir le travail de la Commission en matière de technologie financière et à mettre l'accent sur les évolutions et le potentiel de cette technologie pour encourager les acteurs européens dans ce secteur.
Permettre à l'Europe de s'afficher en leader dans le domaine de la blockchain, notamment en soutenant les entreprises européennes, en améliorant les processus opérationnels et en permettant l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, tel est l'objectif affiché de cette démarche. »