Regards comparatistes

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Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
D'une part, au niveau européen, la blockchain n'occupe pas une place prépondérante dans les évolutions législatives récentes. Le règlement eIDAS ne traite aucunement de cette technologie. Au contraire, les exigences en matière d'identification du signataire par l'intervention d'un tiers certificateur qualifié constituent un obstacle à la reconnaissance de la blockchain publique comme mode de preuve dans les États membres En ce sens : L. de la Raudière et J.-M. Mis, Mission d'information sur les chaînes de blocs (blockchain), Rapp. AN no 1501, 14 déc. 2018, p. 92. . Une réforme du règlement eIDAS est donc présentée comme un prélude indispensable à l'évolution des législations nationales Mission d'information sur les chaînes de blocs (blockchain), préc., Prop. no 14. . L'Union européenne n'est toutefois pas totalement étrangère à la blockchain, et la commission des affaires économiques du Parlement européen s'est intéressée à cette technologie au sujet des monnaies virtuelles Parlement européen, Rapport sur les monnaies virtuelles, (2016/2007[INI]), 3 mai 2016. . Aux termes d'une résolution du 26 mai 2016, il a été décidé d'évaluer le droit européen au regard de la blockchain. À la suite de cette évaluation, a été créé l'Observatoire-Forum des chaînes de blocs (blockchain) de l'Union européenne (UE) le 1er février 2018 à l'initiative de la Commission européenne.
Certains États européens n'ont pas attendu de réforme communautaire pour intégrer la blockchain à leur système juridique. L'Estonie a été le premier pays en 2012 à baser ses registres de données sur cette technologie. Un partenariat s'est développé entre l'Estonie et la plateforme Bitnation : une e-residence estonienne est proposée à tous, nationaux et internationaux. Celle-ci ouvre ensuite l'accès à des services notariaux et à la conclusion d'actes fondés sur la blockchain, opposables devant les tribunaux J. Deroulez, Blockchain et preuve : Dalloz Avocats 2017, p. 58. . De même, l'Italie a récemment reconnu la qualification d'horodatage électronique à la blockchain L. no 12/19, 11 janv. 2019, relative au soutien et à la simplification des entreprises et de l'administration publique. . À défaut d'intervention d'un tiers certificateur, cet horodatage électronique est simple, et peut donc être opposé comme mode de preuve, sans bénéficier de la présomption de fiabilité. Il revient donc à celui qui s'en prévaut d'établir l'exactitude des données. En présence d'une blockchain privée faisant intervenir un prestataire de services qualifié, l'horodatage bénéficie du régime de l'horodatage électronique qualifié avec la présomption de fiabilité prévue par le règlement eIDAS (art. 41). Ce texte italien ne traite en revanche pas de l'écrit électronique, ni de la signature électronique, lesquels sont donc encore exclus pour la blockchain Sur cette réforme italienne, V. : A. Barbet-Massin, Réflexions autour de la reconnaissance juridique de l'horodatage blockchain par le législateur italien : RLDI mars 2019, no 157, p. 40-43. . La Suisse a quant à elle très récemment légiféré sur la technologie des registres distribués en créant une nouvelle catégorie d'autorisation L. 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres distribués. V. B. Mathis, La Suisse adapte son droit fédéral aux cryptoactifs : Dalloz actualité, 30 sept. 2020. .

: la Commission européenne lance un observatoire

« L'initiative vise à soutenir le travail de la Commission en matière de technologie financière et à mettre l'accent sur les évolutions et le potentiel de cette technologie pour encourager les acteurs européens dans ce secteur.
Permettre à l'Europe de s'afficher en leader dans le domaine de la blockchain, notamment en soutenant les entreprises européennes, en améliorant les processus opérationnels et en permettant l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, tel est l'objectif affiché de cette démarche. »
D'autre part, au niveau extra-européen, la blockchain a fait l'objet au degré fédéral d'un caucus au sein du Congrès des États-Unis en septembre 2016. La Chambre des représentants a quant à elle adopté une résolution à la même période en vue d'adapter la législation à cette nouvelle technologie J. Deroulez, Blockchain et preuve : Dalloz Avocats 2017, p. 58. . Au degré des États fédérés, le Tennessee Tennessee, Loi no 1662, 22 mars 2018, modifiant le Tennessee Uniform Electronic Transactions Act. assimile les documents protégés par la blockchain à des écrits électroniques et « la signature cryptographique produite et stockée par la blockchain sous forme électronique [à] une signature électronique » A. Barbet-Massin, Réflexions autour de la reconnaissance juridique de l'horodatage blockchain par le législateur italien : RLDI mars 2019, no 157, p. 40-43. . Le Nevada qualifie également les documents enregistrés sur une blockchain d'écrit électronique. Le Vermont L. 12 V.S.A. §, art. 1913 promulguée le 2 juin 2016. prévoit quant à lui que ces documents sont « auto-authentifiables » A. Barbet-Massin, Réflexions autour de la reconnaissance juridique de l'horodatage blockchain par le législateur italien : RLDI mars 2019, no 157, p. 40-43. . Enfin, Monaco a adopté le 21 décembre 2017 une loi accordant aux inscriptions sur une blockchain la qualité de « copie fidèle, opposable et durable de l'original, portant une date certaine ». Dans la mesure où généralement seule une empreinte est ainsi enregistrée, une interrogation demeure sur le contenu de cette copie, et sur la nécessité de conserver l'original en dehors de la blockchain. Cette conservation semble à ce jour être le seul moyen de rétablir l'identité entre l'original et la copie, par l'application du code de hachage à l'original en cas de contestation, devant aboutir à la même empreinte que celle enregistrée.
Les législations nationales commencent à évoluer, de manière souvent imparfaite et incomplète face aux nombreuses inconnues de la blockchain. Il semble nécessaire que le droit français s'empare de cette technologie afin de lui offrir un cadre légal prédéfini.