? La délivrance de l'information au stade de la formation du contrat a fait l'objet d'une évolution lente. ? Pendant longtemps, le législateur a considéré que chaque partie aux négociations était responsable et donc apte à s'informer par elle-même. Ce n'est qu'à partir du milieu du XX
e siècle qu'un mouvement se crée avec une différenciation entre les parties destinée à assurer leur protection en fonction de leur vulnérabilité
Sur l'évolution chronologique de l'obligation d'information, V. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., p. 369.
. Certaines sont considérées plus faibles que d'autres et donc méritant une protection particulière. L'économie évolue et creuse les différences entre les cocontractants. Il est établi qu'un marché efficient est un marché sur lequel l'information est fluide, transparente et fiable
O. Cachard, Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique : Rev. Lamy dr. civ. 1er sept. 2004, no 8.
. Afin d'assurer la confiance des parties faibles, la jurisprudence d'abord
Cass. 3e civ., 21 juill. 1993, no 91-20.639.?Cass. 1re civ., 5 déc. 1992, no 94-12.376.?Cass. com., 23 sept. 2014, no 13-22.763.
, la loi ensuite
L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a introduit un nouvel article 1112-1 dans le Code civil instaurant une obligation d'information précontractuelle, laquelle complète les nombreuses dispositions spéciales déjà existantes protégeant des catégories de contractants réputés faibles, au premier rang desquels les consommateurs (cf. C. consom., Livre 1er, Titre 1er, chapitre 1, relatif à l'obligation générale d'information précontractuelle).
, a instauré une obligation précontractuelle d'information. Le nouvel article 1112-1 du Code civil (C. civ., art. 1112-1) impose ainsi à « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre [de] l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L'information sur l'estimation de la valeur de la prestation est ensuite expressément exclue par l'alinéa 2 du même article. Ce devoir, d'ordre public (al. 5), peut mener à une mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de la partie défaillante, et si le contrat est conclu, à son annulation sur le fondement des vices du consentement
Pour une étude plus approfondie de l'obligation précontractuelle d'information du Code civil, V. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Précis de droit civil, Les obligations, Dalloz, 12e éd., p. 367 et s.
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L'obligation d'information dans l'univers du numérique
L'obligation d'information dans l'univers du numérique
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
La voie électronique est aujourd'hui omniprésente dans les échanges, notamment lors des négociations. Elle s'avère particulièrement pratique pour les communications entre les parties, outre les outils ci-après analysés facilitant les transmissions d'informations. Une directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000
PE et Cons. UE, dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
transposée dans le Code civil aux articles initialement numérotés 1369-1 à 1369-9 et désormais 1125 à 1127-6 (C. civ., art. 1125 à 1127-6), encadre les contrats conclus par voie électronique.
? La transmission des informations et stipulations par voie électronique. ? L'article 1125 du Code civil (C. civ., art. 1125) entérine la possibilité de transmettre par voie électronique des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens et des services. L'obligation précontractuelle d'information peut donc être exécutée de manière dématérialisée. Toutefois, le courrier électronique ne peut être utilisé que sur autorisation expresse et préalable de son destinataire (C. civ., art. 1126) pour toute transmission d'information en vue de la formation d'un contrat. En pratique, il semble opportun, si une convention encadrant les négociations est signée entre les parties, d'y intégrer une autorisation d'utilisation des courriers électroniques. Pour les professionnels mettant à disposition de leurs clients des formulaires de renseignements, un système de case à cocher d'autorisation préalable est également à privilégier.
S'agissant des professionnels, le Code civil les distingue des particuliers, ce qui est suffisamment rare pour être souligné dans ce réceptacle du droit commun des contrats. L'article 1127 du Code civil (C. civ., art. 1127) présume en effet l'accord préalable du professionnel nécessaire à la transmission par voie électronique des informations précontractuelles dès lors que ce dernier aura transmis son adresse e-mail. Il en sera par exemple ainsi lorsque le site internet d'une société mentionnera une adresse de contact. Cette présomption permet de fluidifier les échanges et d'éviter une remise en cause de l'exécution de l'obligation d'information. Il serait d'ailleurs peut-être opportun de l'étendre aux particuliers en supprimant simplement la mention de professionnel de l'article 1127 du Code civil. En effet, dans l'hypothèse où une adresse e-mail est transmise par un client, il semble légitime de penser que l'on peut librement l'utiliser pour lui transmettre valablement les informations précontractuelles sans lui demander son autorisation préalable.
L'obligation précontractuelle d'information peut donc s'exécuter par la voie numérique, notamment pour les professionnels. Les nouvelles technologies permettant de faciliter la communication et plus spécialement l'exécution de cette obligation d'information sont par ailleurs très nombreuses.