L'intégrité du consentement

L'intégrité du consentement

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
? Le consentement n'existe pleinement que s'il est exempt de vices. ? L'article 1130 du Code civil (C. civ., art. 1130) en énonce trois :
  • l'erreur ;
  • le dol ;
  • la violence.
Il faut par ailleurs que ces trois vices soient de telle nature que, sans eux, une partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes.
L'article 1131 du Code civil (C. civ., art. 1131) précise la sanction d'un consentement vicié de manière substantielle : il s'agit de la nullité relative du contrat.
Il n'existe pas de dispositions particulières au contrat conclu électroniquement et relatives à la qualité du consentement. Les articles 1130 à 1144 du Code civil s'y appliquent donc pleinement.
Tout d'abord, l'article 1132 du Code civil (C. civ., art. 1132) précise que l'erreur peut porter tant sur le droit que sur un fait. Elle entraîne la nullité du contrat si elle est excusable et porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant (dans les contrats conclus intuitu personae) Pour une étude détaillée du régime de l'erreur, V. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2018, p. 309, nos 273 et s. . Dans l'univers numérique, l'erreur pourrait résulter de la description du produit, parfois insuffisante, et du fait que l'on ne prend connaissance du bien ou du service qu'une fois la commande faite, et non avant comme cela peut être le cas dans un magasin. La jurisprudence, très pauvre en matière d'erreur dans les contrats électroniques En matière de commerce électronique, a notamment été rendu un jugement du tribunal d'instance de Strasbourg le 24 juill. 2002 (TI Strasbourg, 24 juill. 2002 : Comm. com. électr. 2004, comm. 7, note L. Grynbaum ; D. 2003, p. 2434, note C. Manara) relatif à une erreur d'affichage du prix de vente sur un site internet d'un rétroprojecteur. Le vendeur a refusé de livrer la chose malgré l'accusé de réception de la commande qu'il avait adressé. Le tribunal lui a donné raison, estimant le contrat nul en raison de l'erreur matérielle d'affichage du prix. , démontre qu'il s'agit d'une situation rare en pratique. Cela s'explique par les très nombreuses obligations d'information à la charge tant des plateformes que des offrants V. supra, nos et s. , ainsi que de réglementations particulières comme celle condamnant les pratiques commerciales trompeuses PE et Cons. UE, dir. 2005/29/CE, 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »). . La règle du double clic permettant à l'utilisateur de vérifier les conditions essentielles du contrat conduit également à limiter les cas d'erreur. Par ailleurs, concernant le consommateur, il sera bien plus simple d'utiliser son délai de rétractation que d'entamer une procédure judiciaire en nullité du contrat fondée sur une erreur. Ce vice du consentement n'est ainsi invoqué en réalité que lorsque les autres recours offerts par les réglementations particulières, y compris le délai de rétractation, ne peuvent être employés, que ce soit notamment pour une question de prescription ou de qualité de l'utilisateur Le professionnel étant moins protégé que le consommateur, l'erreur peut s'avérer un moyen pour lui de faire annuler un contrat. . La question même de la possibilité de l'existence d'une erreur se pose lorsque les intervenants ont tous respecté leurs obligations d'information et le formalisme imposé par la loi V. sur ce point C. Mangin, L'expression numérique du consentement contractuel, thèse, Université Toulouse 1 Capitole, 2020, no 420. .
Ensuite, le dol consiste dans « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges » (C. civ., art. 1137). Le dol peut également résulter d'un silence volontaire du cocontractant sur une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie On parle alors de réticence dolosive. . Ici encore, la réglementation en matière d'obligations d'information, de pratiques commerciales déloyales et de droit de rétractation conduit à raréfier l'invocation du dol, dont la preuve peut être difficile à rapporter.
Le dol est commis soit par le cocontractant, soit par son « représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort » (C. civ., art. 1138). Dans la mesure où de nombreux marchands ont recours à des plateformes en ligne pour proposer leurs biens ou services, il y a lieu de s'interroger sur l'auteur du dol lorsque les informations erronées ou manquantes sont transmises par la plateforme. Faut-il considérer que la faute vient de l'offrant ou de la plateforme ? Dans l'hypothèse où elle vient de la plateforme, celle-ci peut-elle être considérée comme le « représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort » de l'offrant ? Tout dépend en réalité de la qualification retenue pour le contrat de marketplace V. supra, nos et s. . Dans le contrat d'entremise et de courtage, la plateforme a un rôle d'intermédiation, mais pas de représentation. Outre son obligation d'information V. supra, nos et s. , les conditions essentielles du contrat sont déterminées par l'offrant. Le dol est donc commis directement par ce dernier. Dans l'hypothèse où la plateforme serait en faute pour ne pas avoir communiqué l'ensemble des informations transmises par l'offrant, sa responsabilité contractuelle serait mise en cause à l'égard de ce dernier. Dans le contrat du mandat, plus rare en pratique, la plateforme ayant un rôle de représentation, elle peut elle-même être l'auteur du dol et engager son mandant sur le fondement de l'article 1138 du Code civil.
? Dans l'univers numérique, on peut également envisager des cas de dol liés à l' e-reputation et aux faux avis. ? Selon un sondage Ifop réalisé en 2014 L'impact de l'e-réputation sur le processus d'achat, Sondage IFOP pour Réputation VIP, déc. 2014 (www.ifop.com/publication/limpact-de-le-reputation-sur-le-processus-dachat/). , « 80 % des internautes déclarent avoir recours à internet pour se renseigner avant d'acheter un produit ou un service (…). Le recours à l'e-reputation fait partie intégrante de cette étape préalable à l'achat. Avant de réaliser un achat en ligne, 88 % des individus consultent des avis de consommateurs, des forums ou des blogs (dont 44 % « souvent »). Cette pratique est également très largement répandue avant un achat en magasin (73 %, dont 29 % « souvent »). Par ailleurs, la moitié des répondants consulte des avis sur les réseaux sociaux avant d'acheter en ligne (52 % au global, 70 % chez les 18-24 ans et 66 % chez les 25-34 ans) et 44 % avant d'acheter en magasin (59 % chez les 18-24 ans et 57 % chez les 25-34 ans). L'e-reputation peut constituer une force de frappe dissuasive à l'achat. À l'heure du « consommateur expert », très bien informé et mettant de plus en plus les marques en concurrence, la quasi-totalité des répondants (96 %) mettent en exergue l'impact négatif que peut avoir l'e-reputation sur leur décision d'acquérir un produit chez une enseigne ». Devant ce pouvoir de l'e-reputation, les offrants peuvent être tentés de manipuler les avis de manière à tromper les utilisateurs et les inciter à acheter leurs produits ou leurs services. La législation (C. consom., art. L. 111-7-2) encadre la publication des avis sur internet, en imposant un devoir d'information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne. Toutefois le dol conserve ici des avantages en matière de sanction, puisqu'il permettra de faire annuler le contrat, contrairement aux dispositions du Code de la consommation ne permettant qu'une mise en cause de la responsabilité V. supra, nos et s. . En pratique il ne sera cependant pas simple de prouver que les avis étaient non seulement faux, mais aussi publiés volontairement dans le but de tromper sur les éléments essentiels de la prestation ou du bien.
Enfin, s'agissant de la violence, elle est cause de nullité du contrat « lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » (C. civ., art. 1140). Cette violence peut émaner d'une partie ou d'un tiers (C. civ., art. 1142). Elle doit être suffisamment grave au point de vicier le consentement et le faire disparaître, entraînant la nullité du contrat. Dans le cadre d'un contrat électronique souvent conclu entre absents, la violence physique semble peu probable. En revanche, il existe dans l'univers numérique des pressions pouvant être qualifiées de violences. Un marchand peut se retrouver, dans ses relations avec une plateforme en ligne assurant la commercialisation de tous ses produits ou services, dans une situation de dépendance économique le privant de sa liberté de négocier. La réalité du consentement dans une telle situation est remise en cause lorsque l'une des parties abuse de l'état de dépendance de son cocontractant à son égard en lui faisant souscrire des engagements auxquels il n'aurait pas adhéré en toute indépendance, et en tire un avantage excessif (C. civ., art. 1143) Cet article reconnaissant le vice de violence en cas de dépendance est issu de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, et de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance. . Cette dépendance viciant le consentement n'est pas limitée à la dépendance économique. On peut donc imaginer de nouveaux cas de violence notamment pour les acheteurs compulsifs, leur état de dépendance conduisant à s'interroger sur un éventuel vice du consentement. Pour reconnaître l'existence d'une violence, il reviendra toutefois à ces acheteurs la difficile tâche de prouver l'état de dépendance à l'égard spécifiquement du vendeur. Il n'existe pas à ce jour de jurisprudence se basant sur la violence pour de telles situations. Par ailleurs, le droit de la consommation Avec la législation en matière de pratiques commerciales agressives et d'abus de faiblesse. et le droit de la concurrence Avec la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles et l'article L. 420-2 du Code de commerce. offrent également des remparts à la protection du consentement du consommateur pour le premier, et des professionnels pour le second.
En plus des règles de validité sur le fond, le contrat doit également respecter un certain nombre de règles de forme, notamment celles particulières au contrat conclu électroniquement.